CONSOMMATION – Clause de paiement de frais scolaires : retour sur l’appréciation du déséquilibre significatif entre les parties
Publié le :
04/12/2025
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2025
Cass. Civ 1ère du 26 novembre 2025, n°24-14.269
Selon l’article L.212-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont réputées abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le 4 juin 2020, un établissement avait reçu un dossier d’inscription envoyé par un individu pour le compte de son fils, élève de terminale, pour la rentrée scolaire 2020/2021. Ce dossier était accompagné de trois chèques : le premier représentant les frais d’inscription, le second correspondant à un acompte sur les frais de scolarité, et le troisième constituant le solde des frais de scolarité annuels. Les deux premiers avaient été encaissés le 19 juin 2020, une fois le délai de rétractation dépassé.
Parallèlement, l’élève s’était inscrit au concours d’entrée dans une autre école, au sein de laquelle il a été déclaré admis le 3 juillet 2020. Le même jour, le père de l’enfant avait informé l’établissement de son souhait de ne pas donner suite à l’inscription en son sein et d’obtenir le remboursement des sommes versées. Le 7 juillet suivant, l’élève avait obtenu son baccalauréat. L’établissement avait alors encaissé le dernier chèque.
N’ayant pas obtenu satisfaction, le père l’avait assigné en remboursement des frais d’inscription et de scolarité. L’établissement avait alors opposé la clause contractuelle prévoyant que les frais de scolarité sont dus intégralement pour toute année scolaire, sauf résiliation anticipée justifiée par un événement constitutif de force majeure ou par un motif légitime et impérieux. Le père s’était donc prévalu du caractère abusif de la clause.
Se fondant sur l’article L.212-1 précité, la Cour de cassation confirme la décision de la Cour d'appel déclarant la clause abusive. Pour la Cour, si une clause prévoyant un forfait intégral peut échapper à la qualification d’abusive lorsqu’elle ouvre effectivement la possibilité d’une résiliation pour motif légitime ou de force majeure, cette seule réserve ne suffit pas : il faut encore examiner si, en pratique, la clause n’accorde pas un avantage excessif à l’établissement.
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