PENAL – Dénonciation calomnieuse : une commission DALO n’est pas une autorité destinataire au sens du Code pénal
Publié le :
05/11/2026
05
novembre
nov.
11
2026
Cass crim. du 6 octobre 2026, n° 25-83.019
Le délit de dénonciation calomnieuse suppose notamment que les faits litigieux aient été portés à la connaissance d’une personne ou d’une autorité expressément visée par l’article 226-10 du Code pénal.
Une commission départementale de médiation chargée du droit au logement opposable (DALO) ne constitue pas une telle autorité, comme le rappelle la Cour de cassation dans une récente décision.
En l’espèce, un courriel adressé à une commission départementale de médiation contenait des informations relatives à la situation d’une personne, notamment sur la nécessité de mettre en place une mesure de protection juridique à son bénéfice.
Estimant que ces propos étaient susceptibles de caractériser une dénonciation calomnieuse, l’intéressée avait engagé une procédure pénale. Une ordonnance de non-lieu avait toutefois été rendue, puis confirmée par la chambre de l’instruction.
Pour contester cette décision, la partie civile soutenait que la commission DALO devait être considérée comme une autorité susceptible de saisir les autorités compétentes, notamment en raison de la présence de fonctionnaires parmi ses membres et de l’obligation de signalement prévue à l’article 40 du Code de procédure pénale.
La Cour de cassation rejette cette argumentation et confirme le non-lieu.
Elle précise que la commission départementale de médiation, bien que composée en partie de fonctionnaires, ne constitue pas une autorité tenue de signaler au procureur de la République les crimes ou délits dont elle aurait connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
La Haute juridiction rappelle également que, pour accomplir sa mission, cette commission peut recueillir différents éléments d’information, notamment auprès des bailleurs ayant connaissance de la situation locative antérieure d’un demandeur.
La transmission d’informations à une commission DALO ne suffit donc pas à caractériser le délit de dénonciation calomnieuse, faute de destinataire répondant aux exigences de l’article 226-10 du Code pénal.
La Cour écarte par ailleurs le moyen relatif à l’intention de calomnier, considérant que les motifs retenus sur ce point étaient surabondants.
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Historique
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