PROCÉDURE CIVILE – Appel incident : la mention expresse « appel incident » n’est pas obligatoire
Publié le :
03/09/2026
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Cass, com du 8 juillet 2026, n° 24-19.176
En principe, l’intimé qui entend former un appel incident doit, dans le délai prévu par le code de procédure civile, présenter dans ses conclusions les chefs du jugement qu’il critique et demander leur réformation ou leur annulation. En revanche, aucun texte n’exige que ces prétentions soient formellement présentées sous un paragraphe intitulé « appel incident » ni que cette expression figure dans le dispositif des conclusions.
En l’espèce, une banque avait consenti un prêt de trésorerie à une société, garanti en partie par le cautionnement solidaire de sa dirigeante. À la suite d’un défaut de remboursement, la banque a assigné la société débitrice et la caution en exécution de leurs engagements. Dans le cadre de l’appel, la société a demandé l’infirmation du jugement en ce qu’il avait rejeté sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la banque.
La Cour d’appel a déclaré l’appel incident de la société irrecevable et, par conséquent, ses demandes indemnitaires également irrecevables. Elle a retenu que la société n’avait pas expressément indiqué, dans ses premières conclusions déposées dans le délai requis, qu’elle formait un « appel incident ».
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt. Elle rappelle que les règles relatives aux conclusions d’appel ont pour objectif d’assurer la clarté et la lisibilité des écritures, mais n’imposent pas l’emploi formel des termes « appel incident ». Dès lors que, dans le dispositif de ses premières conclusions déposées dans le délai légal, la société demandait expressément à la cour d’appel d’infirmer le jugement ayant rejeté ses demandes de dommages et intérêts contre la banque, elle avait valablement formé un appel incident.
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