SURETÉS – Articulation entre la saisie pénale immobilière et l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire
Publié le :
24/08/2026
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2026
Cass. crim. du 1 juillet 2026, n°26-96.002
Dans le cadre d’un litige opposant un copropriétaire à un syndicat de copropriétaires, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a sollicité l’avis de la chambre criminelle sur une question de droit concernant les effets d’une saisie pénale immobilière.
Deux interrogations étaient soulevées : d’une part, la possibilité d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble déjà frappé d’une saisie pénale spéciale ; d’autre part, la détermination du juge compétent pour autoriser une telle inscription.
La deuxième chambre civile était confrontée à une difficulté d’interprétation des règles issues de la loi du 9 juillet 2010 relative à la saisie et à la confiscation en matière pénale. Elle s’interrogeait sur l’articulation entre la saisie pénale, destinée à garantir l’exécution d’une éventuelle confiscation, et les droits des créanciers souhaitant préserver leurs intérêts au moyen d’une hypothèque judiciaire provisoire.
La chambre criminelle répond en premier lieu qu’une hypothèque judiciaire provisoire peut être inscrite sur un immeuble ayant déjà fait l’objet d’une saisie pénale spéciale.
Elle relève que la saisie pénale suspend ou interdit les procédures civiles d’exécution portant sur le bien saisi, mais qu’elle ne fait pas obstacle à l’inscription d’une sûreté immobilière conservatoire. Cette solution est conforme à l’objectif poursuivi par la loi, qui vise à garantir l’exécution de la peine de confiscation tout en préservant les intérêts des créanciers.
La Cour précise néanmoins qu’une hypothèque inscrite après la publication de la saisie pénale ne confère pas au créancier un droit réel opposable à l’État dans le cadre de la confiscation. Seules les hypothèques et privilèges régulièrement inscrits avant la saisie pénale bénéficient d’une telle protection.
La chambre criminelle répond ensuite à la question de compétence. Elle considère que le juge pénal n’a pas à autoriser l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien déjà saisi pénalement. Une telle hypothèque constitue uniquement une garantie destinée à préserver une créance et ne modifie ni la substance ni la valeur juridique du bien au sens des dispositions du Code de procédure pénale relatives à la saisie pénale. Dès lors, la demande d’inscription d’une hypothèque provisoire ne relève pas de la compétence du juge répressif.
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Historique
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