BAUX COMMERCIAUX – Des locaux réservés aux professions libérales ne sont pas nécessairement à usage exclusif de bureaux !
Publié le :
06/01/2026
06
janvier
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2026
Cass. civ 3ème du 18 décembre 2025, n°24-12.423
La destination d’un local commercial revêt une importance déterminante. Lorsque les locaux sont affectés à un usage de bureaux, l’article R. 145-11 du Code de commerce prévoit que le déplafonnement du loyer s’opère par référence aux prix pratiqués pour des bureaux comparables.
En l’espèce, le bailleur reprochait à une cour d’appel d’avoir considéré que les locaux n’étaient pas à usage exclusivement de bureaux, alors même que le bail autorisait uniquement l’exercice d’activités libérales.
La cour d’appel avait toutefois relevé que de nombreuses professions libérales impliquent une activité en grande partie manuelle et que les locaux pouvaient être utilisés pour le dépôt et la livraison de marchandises.
La Cour de cassation a approuvé ce raisonnement sur le fondement de l’article précité. Compte tenu du caractère manuel de certaines professions libérales, les locaux ne pouvaient être regardés comme exclusivement destinés à un usage de bureaux. En conséquence, le loyer déplafonné devait tenir compte de cette spécificité.
Cet arrêt est riche d’enseignements et permet de retenir un point essentiel : le bailleur a tout intérêt à faire preuve d’une grande précision lors de la rédaction du bail. En l’espèce, la rédaction du contrat, que le bailleur pensait protectrice, s’est révélée néfaste à son détriment.
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