Comprendre le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant
Publié le :
06/01/2026
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2026
Le régime matrimonial de la communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant apparaît comme le mécanisme le plus protecteur pour le conjoint, permettant une transmission totale du patrimoine à son profit au premier décès.
Il semble important de comprendre son fonctionnement, ses modalités de mise en place et ses effets, notamment au regard des droits des enfants dans la succession, afin de mesurer ses avantages mais aussi ses limites.
Le fonctionnement du régime de la communauté universelle
Le régime de la communauté universelle implique que tous les biens des époux, tous les meubles et immeubles, présents et à venir, tombent dans la masse commune. Même les biens reçus par successions, donations, ou legs ont vocation à tomber dans la communauté, sauf stipulation contraire dans l’acte.
Les seuls biens propres sont alors les biens propres par nature de l’article 1404 du Code civil (vêtements, bijoux, réparation dommage corporel ou moral…), sauf clause d’entrée en communauté ou clause d’ameublissement.
Le changement de régime matrimonial pour passer au régime de la communauté universelle
Il est possible de changer de régime matrimonial en cours d’union, en passant par exemple, d’un régime de communauté d’acquêts à un régime de communauté universelle. Des conditions de fonds et de formes sont à remplir, notamment la justification de l’intérêt de la famille qui doit être mentionnée dans l’acte.
Un droit d’opposition des enfants majeurs et des créanciers existe. Une fois l’acte de changement de régime matrimonial signé, ils disposent de trois mois pour faire opposition. Si tel est le cas, une requête signée par les deux époux est déposée au Tribunal judiciaire. Si le juge homologue le changement de régime matrimonial, la procédure se poursuit. En cas de refus d’homologation par le juge, la décision peut faire l’objet d’un appel.
L’insertion d’une clause d’attribution intégrale au conjoint survivant au sein du contrat de mariage
Il est possible d’ajouter au contrat une clause dite d’attribution intégrale au conjoint survivant.
Lors du premier décès d’un des époux, le conjoint devient seul propriétaire de la totalité des biens du couple. Les enfants ne recevront leur part de réserve héréditaire qu’au second décès.
Les inconvénients du régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au survivant
L’ajout d’une clause d’attribution intégrale a des conséquences pour les enfants, dont le patrimoine sera transmis en une seule fois, au décès du dernier parent. Ils n’auront pas pu profiter de l’abattement de 100 000 euros disponible au premier décès.
Ce régime avec adjonction d’une clause d’attribution intégrale au conjoint survivant est aussi déconseillé dans le cadre de famille recomposée. En effet, les enfants non communs peuvent exercer une action en retranchement afin de demander leur part de réserve héréditaire.
A titre d’exemple, un couple s’est marié sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale. L’un des époux décède et laisse trois enfants : un enfant commun au couple et deux enfants issus d’une précédente union. Le patrimoine commun du couple est évalué à 600 000 euros.
En application de ladite clause, l’intégralité de la masse commune reviendra au conjoint survivant.
Toutefois, les deux enfants non communs disposent d’une faculté d’exercer une action en retranchement afin d’obtenir leur réserve héréditaire.
En présence de trois enfants, la réserve héréditaire globale est de ¾, soit 450 000 euros et les réserves individuelles de chaque enfant sont de 150 000 euros.
Les deux enfants non communs peuvent demander le retranchement de la clause d’attribution intégrale à hauteur de leur réserve, soit 300 000 euros au total. Le conjoint survivant conservera la pleine propriété de 300 000 euros, correspondant à la quotité disponible et à la part non retranchée.
L’enfant commun, quant à lui, ne dispose pas d’action en retranchement et pourra percevoir le montant de sa réserve héréditaire au décès du second parent. Toutefois, si à l’ouverture de cette succession les libéralités ou avantages matrimoniaux ont porté atteinte à sa réserve héréditaire, l’enfant commun disposera d’une action appelée action en réduction.
Me MOURGUES Cécile
Historique
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