OBLIGATIONS - Stipulation pour autrui sans novation : le prêteur conserve son droit de suite

OBLIGATIONS - Stipulation pour autrui sans novation : le prêteur conserve son droit de suite

Publié le : 14/01/2026 14 janvier janv. 01 2026

Cass. 3ème civ. du 8 janvier 2026, n°24-11.645
 
Une société, venderesse, a souscrit deux prêts auprès d’une banque, pour financer l’achat d’un terrain et la construction d’un immeuble à usage d’habitation. Le premier prêt a été garanti par un privilège de prêteur de deniers en premier rang et le second prêt par une hypothèque conventionnelle en second rang.
 
En 2009, la société a vendu des lots à un particulier en l’état futur d’achèvement. Dans l’acte de vente, une stipulation pour autrui prévoyait que le paiement du solde du prix devait être effectué par chèque à l’ordre de la banque ou, à titre exceptionnel, à l’ordre du notaire du programme de construction, afin d’affecter le prix au remboursement des prêts.
 
Or, pour répondre aux appels de fonds émis au fur et à mesure de l’avancement des travaux, l’acquéreur a versé une partie du prix de vente directement entre les mains du vendeur, sans que les sommes ne soient intégralement reversées à la banque.
 
Le vendeur n’ayant pas remboursé l’intégralité du premier prêt, il a été mis en liquidation judiciaire. La créance de la banque fait alors partie du passif du vendeur. Le second prêt, lui, a été remboursé et l’inscription n’a pas été renouvelée.
 
Dans ce contexte, la banque a refusé de donner la mainlevée des inscriptions. Confronté au maintien des sûretés sur son bien, l’acquéreur assigne la banque aux fins de mainlevée ou de radiation de ces inscriptions.

La Cour d’appel rejette la demande de mainlevée, de radiation des inscriptions et de dommages-intérêts. Les juges estiment que la clause insérée dans l’acte de vente prévoyant que le paiement du prix au profit de la banque constitue une simple stipulation pour autrui et qu’elle n’a pas pour effet de libérer le vendeur de sa dette. En l’absence de novation clairement acceptée par la banque, la créance existe toujours et le privilège de prêteur de deniers reste valable. Concernant le second prêt entièrement remboursé, le non-renouvellement de l’hypothèque conventionnelle afférente à ce prêt implique que la demande de mainlevée est sans objet pour cette sûreté.
 
A titre de précision, la novation est un mécanisme par lequel une obligation s’éteint et est remplacée par une obligation nouvelle. Elle peut notamment résulter du remplacement du débiteur initial par un nouveau débiteur, à condition que le créancier ait clairement manifesté sa volonté de libérer l’ancien débiteur.
 
La Cour de cassation confirme l’analyse de fond de la Cour d’appel. L’acceptation d’une stipulation pour autrui ne suffit pas à éteindre la dette du débiteur initial. Pour avoir novation, il faut une volonté claire du créancier de remplacer le débiteur, ce qui n’est pas le cas dans la situation d’espèce. La banque pouvait conserver son droit de suite et le privilège de prêteur de deniers.
 
Toutefois, l’arrêt de la Cour d’appel est partiellement censuré sur un point de procédure. En affirmant ne pas être saisie de la demande relative à la mainlevée de l’hypothèque conventionnelle non renouvelée tout en statuant sur ce point, la Cour d’appel a excédé ses pouvoirs.
 
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