PROTECTION SOCIALE – Travail dissimulé : la solidarité financière de l’employeur strictement encadrée

PROTECTION SOCIALE – Travail dissimulé : la solidarité financière de l’employeur strictement encadrée

Publié le : 13/01/2026 13 janvier janv. 01 2026

Cass. civ 2ème du 8 janvier 2026, n° 23-19.281

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a apporté le 8 janvier dernier une précision essentielle pour les employeurs donneurs d’ordre en matière de solidarité financière liée au travail dissimulé.

La Cour rappelle que cette responsabilité ne peut être engagée que lorsque les cotisations éludées concernent directement les travaux réalisés par le sous-traitant pour le compte du donneur d’ordre poursuivi.

En l’espèce, l’URSSAF avait réclamé à une société le paiement de cotisations sociales sur le fondement de l’article L 8222-1 du Code du travail, à la suite d’un procès-verbal de travail dissimulé visant l’un de ses cocontractants, mais, l’enquête n’établissait aucun lien entre le donneur d’ordre et le chantier contrôlé, ni entre les faits reprochés et les prestations exécutées pour son compte.

La Haute juridiction confirme que la seule existence d’un procès-verbal de travail dissimulé à l’encontre d’un sous-traitant est insuffisante. La solidarité financière suppose que la dissimulation constatée se rattache aux travaux effectivement confiés par le donneur d’ordre. À défaut, celui-ci ne peut être tenu solidairement au paiement des cotisations, pénalités et majorations, ce qui sécurise les employeurs respectant leur obligation de vigilance.

Lire la décision…
 

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