IMMOBILIER – Copropriété : le droit de surélévation relève de la compétence du syndicat des copropriétaires en l’absence de clause contraire
Cass. civ 3ème du 2 avril 2026, n° 24-15.059
Une société civile immobilière est propriétaire d’un lot au sein d’un bâtiment intégré dans une copropriété. Cette société, en raison la localisation de son lot, s’est vu attribuer une quote-part des parties communes générales et la totalité des parties communes spéciales.
La société souhaitant créer de nouveaux lots privatifs a inscrit à l’ordre du jour d’une assemblée générale une demande de surélévation. Après le rejet de son projet en assemblée, elle a tout de même entrepris ces travaux et a saisi les juges pour contester la décision des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires a, quant à lui, sollicité la remise en état des lieux.
La Cour d’appel relève que, bien que le bâtiment soit composé d’un lot appartenant à la SCI, il comprend également des parties communes, même spéciales, de sorte qu’il ne constitue pas une partie privative. Dès lors, en l’absence de stipulation du règlement de copropriété, le droit de surélever appartient au syndicat des copropriétaires.
Elle ordonne donc la cessation des travaux et la remise en état du bâtiment.
La Cour de cassation confirme cette analyse : dans le silence du règlement de copropriété, le droit de surélever un bâtiment appartient au syndicat des copropriétaires, en présence de parties communes, même spéciales (articles 3 et 35 de la loi du 10 juillet 1965).
Il en résulte que la réalisation de travaux de surélévation sans autorisation préalable de l’assemblée générale est irrégulière et justifie la remise en état des lieux.
Le pourvoi est en conséquence rejeté.
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Historique
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