Déclarations inexactes et réticences : sécuriser la nullité du contrat au bénéfice de l’assureur
Publié le :
25/02/2026
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En matière d’assurance, l’obligation de déclaration exacte du risque constitue le socle de l’équilibre contractuel. Les déclarations inexactes ou les réticences de l’assuré peuvent remettre en cause cet équilibre et conduire, sous conditions strictes, à la nullité du contrat.
Encore faut-il, pour l’assureur, en sécuriser la mise en œuvre afin d’éviter toute contestation. L’analyse du régime juridique applicable permet ainsi de mesurer les précautions indispensables pour opposer efficacement la nullité du contrat.
Le régime des déclarations inexactes et des omissions dans le contrat d’assurance
Les articles L113-8 et L113-9 du Code des assurances encadrent le régime et les conséquences des déclarations inexactes sur le contrat d’assurance. Ces deux articles viennent clairement distinguer deux cas de figure différents.
D’une part, l’article L113-8 évoque les situations dans lesquelles la déclaration a été faussée de manière intentionnelle. D’autre part, l’article L113-9 prévoit le cas où la déclaration est tronquée par négligence de l’assuré.
- La déclaration intentionnellement inexacte
En cas de fausse déclaration intentionnelle, la nullité du contrat d’assurance sera encourue. Juridiquement parlant, le contrat sera considéré comme n’ayant jamais existé.
En théorie, donc, l’assureur n’aura pas à couvrir le risque qu’il s’était initialement engagé à couvrir, mais devrait être redevable des primes versées par l’assuré. Or, l’article L113-8 du Code précité précise justement que le bénéfice des primes payées à l’assureur lui demeure acquis.
Ainsi, seul l’assuré subit les conséquences de la nullité du contrat, en tant que seul responsable de sa turpitude.
Afin que la nullité soit prononcée, l’assureur devra démontrer la mauvaise foi de l’assuré et, une fois cela fait, il devra prouver que ce mensonge ou cette omission change le risque pour lui.
L’article L113-8 du Code des assurances ne distingue pas selon que le risque omis a été à l’origine ou non du sinistre. Ainsi, l’assuré ne saurait valablement invoquer que l’omission n’est pas à l’origine du sinistre.
- La déclaration inexacte effectuée de bonne foi
Concernant les déclarations de bonne foi s’avérant être inexactes, le régime prévu par l’article L113-9 du Code des assurances se révèle être plus favorable à l’assuré.
La sanction varie ici en fonction de l’existence d’un sinistre. Si l’assureur apprend cette inexactitude avant un sinistre, il pourra maintenir le contrat moyennant une augmentation des primes ou résilier le contrat dans les dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée.
Si la non-conformité est constatée lors d’un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Comment l’assureur peut-il démontrer la mauvaise foi de l’assuré ?
Naturellement, c’est sur l’assureur que repose la charge de la preuve de la mauvaise foi de l’assuré, la bonne foi de ce dernier étant, par principe, toujours présumée.
En amont de tout litige, l’assureur devra s’employer à rédiger des questionnaires précis envers son assuré en les mettant constamment à jour.
En effet, la jurisprudence de la Cour de cassation demeure constante sur le sujet : l’assuré doit pouvoir répondre à des questions précises pour pouvoir déterminer si une déclaration est inexacte (Cass. 2e civ., 11 juin 2015, n° 14-14.336).
Ainsi, les déclarations pré-rédigées sont à proscrire le plus possible pour l’assureur afin de pouvoir interroger le plus précisément possible l’assuré dans la phase précontractuelle.
Naturellement, les propres déclarations de l’assuré entreront également en ligne de compte (Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-13.850), mais la majeure partie du travail probatoire reposera sur l’assureur, qui devra donc soigner la rédaction de sa documentation précontractuelle.
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