Annulation du mandat du syndic et remise en cause des assemblées générales de copropriété

Publié le : 13/07/2026 13 juillet juil. 07 2026

Par un arrêt du 18 juin 2026 (Cass. 3e civ., n° 24-19.231), la troisième chambre civile précise les conséquences de l'annulation de la désignation d'un syndic sur les assemblées générales qu'il a convoquées. Elle rappelle qu'un syndic dont le mandat est anéanti rétroactivement est dépourvu de tout pouvoir pour convoquer une assemblée générale et qu'aucun grief n'a à être démontré pour en obtenir l'annulation.
 

Effet rétroactif de l'annulation du mandat du syndic sur la validité de l'assemblée générale


Dans cette affaire, un copropriétaire demandait l'annulation de la convocation à une assemblée générale ainsi que de l'assemblée tenue à sa suite. Il soutenait que le syndic ayant procédé à cette convocation avait été désigné par une assemblée générale dont l'annulation avait été prononcée, de sorte qu'il ne disposait plus du pouvoir d'agir au nom du syndicat des copropriétaires.

La cour d'appel avait rejeté cette demande, considérant que la convocation demeurait valable en l'absence de faute du syndic ou de préjudice subi par le copropriétaire.

La Cour de cassation casse cette décision. Elle rappelle que l'annulation de l'assemblée générale ayant désigné le syndic produit un effet rétroactif, de sorte que celui-ci est réputé n'avoir jamais été régulièrement investi de ses fonctions.

Elle en déduit qu'un syndic ainsi privé de son mandat ne dispose d'aucun pouvoir pour convoquer une assemblée générale, ce qui affecte la validité de la convocation et de l'assemblée qui en résulte.
 

Absence d'exigence d'un grief ou d'une faute pour obtenir l'annulation


La cour d'appel avait estimé que la demande relevait du régime des nullités relatives et supposait, à ce titre, que le copropriétaire établisse une faute du syndic ou un grief personnel.

La Cour de cassation écarte cette analyse. Elle rappelle qu'un copropriétaire opposant ou défaillant ayant agi dans le délai de deux mois prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 peut demander l'annulation de la convocation et de l'assemblée générale convoquées par un syndic dépourvu de pouvoir.

Elle précise qu'une telle action n'est subordonnée ni à la démonstration d'un grief personnel, ni à la preuve d'une faute commise par le syndic.

La Cour confirme ainsi que l'annulation rétroactive du mandat du syndic suffit, à elle seule, à remettre en cause les assemblées générales qu'il a convoquées, dès lors que l'action est exercée dans le délai légal.
 

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