Injonction de payer : de nouvelles règles pour la signification et l’exécution des ordonnances depuis le 1er septembre 2026
Publié le :
08/09/2026
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Le décret n° 2026-96 du 16 février 2026 réforme plusieurs étapes de la procédure d’injonction de payer. Ses principales dispositions s’appliquent aux ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026.
L’objectif est d’accélérer le recouvrement des créances non contestées et l’accès à l’exécution forcée. La réforme impose toutefois une vigilance accrue concernant les délais, la signification de l’ordonnance et la conservation des actes.
Trois mois pour signifier l’ordonnance
Premier changement majeur : le délai de signification est réduit de moitié.
En application de l’article 1411 du Code de procédure civile, le créancier dispose désormais de trois mois à compter de la date de l’ordonnance, contre six mois auparavant, pour la faire signifier au débiteur par commissaire de justice. À défaut, l’ordonnance est non avenue.
En pratique, le créancier doit donc transmettre rapidement la décision au commissaire de justice afin de préserver le délai nécessaire à sa signification.
Le délai d’opposition demeure celui d’un mois
La réforme ne modifie pas le délai de principe accordé au débiteur pour contester l’ordonnance. Selon l’article 1416 du Code de procédure civile, celui-ci dispose toujours d’un mois à compter de la signification pour former opposition.
Une particularité subsiste lorsque l’ordonnance n’a pas été signifiée à personne. Dans certaines situations, l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, la première mesure d’exécution rendant indisponibles tout ou partie des biens du débiteur.
L’écoulement d’un mois après la signification initiale ne signifie donc pas nécessairement que toute opposition est devenue impossible.
Le greffe informe le créancier de l’opposition
Le nouvel article 1415 du Code de procédure civile prévoit que, sauf devant le tribunal de commerce, le greffe avise le créancier ou son mandataire de l’opposition du débiteur, par un moyen conférant date certaine, dans le mois suivant sa réception.
Devant le tribunal de commerce, le régime demeure spécifique : le greffe informe le créancier de l’opposition et l’invite à consigner les frais d’opposition.
La possibilité d’une exécution forcée
En application de l’article 1422 du Code de procédure civile, l’ordonnance ne produit les effets d’un titre exécutoire qu’après l’expiration des causes suspensives d’exécution et d’un délai de deux mois suivant sa signification.
À défaut de réception, pendant ce délai, d’un avis d’opposition ou, devant le tribunal de commerce, d’une invitation à consigner, le créancier peut poursuivre l’exécution forcée.
Le délai d’opposition d’un mois reste néanmoins suspensif d’exécution.
La preuve de la signification devient essentielle
Enfin, le nouvel article 1418 du Code de procédure civile renforce les exigences en cas d’opposition.
À l’audience, le créancier doit produire l’acte de signification de l’ordonnance ou, lorsqu’elle n’a pas été signifiée à personne, l’un des actes prévus par l’article 1416.
La sanction est importante : à défaut, les demandes du créancier sont irrecevables.
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