Homicide involontaire et indemnisation du conjoint survivant :  pension de réversion et remariage

Homicide involontaire et indemnisation du conjoint survivant : pension de réversion et remariage

Publié le : 18/11/2021 18 novembre nov. 11 2021


Le principe de la réparation intégrale du préjudice est un principe fondamental, où la victime doit être indemnisée sur « tout le préjudice, mais rien que le préjudice ». 

La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 septembre 2021, rappelle ce principe en précisant les règles de calcul du préjudice économique du conjoint survivant, percevant une pension de réversion due au décès d’un précédent conjoint.


En l’espèce, la requérante perçoit une pension de réversion après le décès de son premier conjoint, dont le versement sera suspendu durant son second mariage. Le second conjoint décède à la suite de l’abordage de son navire de pêche par un cargo, dont le capitaine et le second capitaine seront reconnus coupables du délit d’homicide involontaire par une cour d’appel et condamnés à indemniser la requérante pour réparer son préjudice moral.

La requérante saisit une commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. Probablement déçue de la somme proposée par la commission, la veuve saisit la justice pour demander aux juges du fond de calculer le montant de l’indemnité pour réparer intégralement son préjudice économique dû à la mort de son second époux. 

Les juges du fond lui allouent la somme de 102 642,90 €. Le montant est déterminé en prenant en compte l’ensemble des revenus du foyer, dont la pension de réversion du premier conjoint qui est à nouveau versée à la suite de la dissolution du second mariage.


La demanderesse forme un pourvoi en cassation pour contester ce mode de calcul et les juges du droit font droit à sa demande, au visa des articles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale ainsi que sur « le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ».

Dans un premier temps, la Haute juridiction rappelle qu'en cas de décès de la victime directe, soit en l’espèce le second mari, le préjudice économique subi par la requérante « doit être évalué en prenant pour élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe ». Le montant des revenus du foyer doit se déterminer sur « les revenus perçus par le conjoint survivant antérieurement au décès et maintenus après celui-ci, ainsi que tout nouveau revenu qui est la conséquence directe et nécessaire du décès ».

Dans un second temps, elle précise que la pension de réversion versée du chef du premier conjoint, « dont le versement, suspendu à la suite du remariage, a repris après le décès [du second conjoint], n’est pas de nature à diminuer le montant de la réparation du préjudice économique subi. » 

La Cour en conclut que la pension de réversion versée du chef d’un précédent conjoint « ne constituait pas un revenu [du foyer du second mariage] et n’est pas la conséquence directe et nécessaire du décès de la victime ». La Cour de cassation casse et annule l’arrêt.


LEFEBVRE - THEVENOT Avocats

Référence de l’arrêt : Cass. civ. 2ème, 16 septembre 2021, n°20-14.383

Historique

<< < ... 3 4 5 6 7 8 9 ... > >>

Suggestion d'articles

Quels avantages offrent les BSA ?

Publié le : 29/05/2023 29 mai mai 05 2023
Fiches pratiques
Fiches pratiques / Sociétés
Quels avantages offrent les BSA ?
...

Netflix peut-il vraiment interdire la fin du partage de compte ?

Publié le : 25/05/2023 25 mai mai 05 2023
Articles / Consommation
Netflix peut-il vraiment interdire la fin du partage de compte ?
...

La délégation de l’autorité parentale

Publié le : 25/05/2023 25 mai mai 05 2023
Fiches pratiques
Fiches pratiques / Civil
La délégation de l’autorité parentale
...
Information sur les cookies
Nous avons recours à des cookies techniques pour assurer le bon fonctionnement du site, nous utilisons également des cookies soumis à votre consentement pour collecter des statistiques de visite.
Cliquez ci-dessous sur « ACCEPTER » pour accepter le dépôt de l'ensemble des cookies ou sur « CONFIGURER » pour choisir quels cookies nécessitant votre consentement seront déposés (cookies statistiques), avant de continuer votre visite du site. Plus d'informations
 
ACCEPTER CONFIGURER REFUSER
Gestion des cookies

Les cookies sont des fichiers textes stockés par votre navigateur et utilisés à des fins statistiques ou pour le fonctionnement de certains modules d'identification par exemple.
Ces fichiers ne sont pas dangereux pour votre périphérique et ne sont pas utilisés pour collecter des données personnelles.
Le présent site utilise des cookies d'identification, d'authentification ou de load-balancing ne nécessitant pas de consentement préalable, et des cookies d'analyse de mesure d'audience nécessitant votre consentement en application des textes régissant la protection des données personnelles.
Vous pouvez configurer la mise en place de ces cookies en utilisant les paramètres ci-dessous.
Nous vous informons qu'en cas de blocage de ces cookies certaines fonctionnalités du site peuvent devenir indisponibles.
Google Analytics est un outil de mesure d'audience.
Les cookies déposés par ce service sont utilisés pour recueillir des statistiques de visites anonymes à fin de mesurer, par exemple, le nombre de visistes et de pages vues.
Ces données permettent notamment de suivre la popularité du site, de détecter d'éventuels problèmes de navigation, d'améliorer son ergonomie et donc l'expérience des utilisateurs.
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK