Le principe de la réparation intégrale du préjudice est un principe fondamental, où la victime doit être indemnisée sur « tout le préjudice, mais rien que le préjudice ».
La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 septembre 2021, rappelle ce principe en précisant les règles de calcul du préjudice économique du conjoint survivant, percevant une pension de réversion due au décès d’un précédent conjoint.
En l’espèce, la requérante perçoit une pension de réversion après le décès de son premier conjoint, dont le versement sera suspendu durant son second mariage. Le second conjoint décède à la suite de l’abordage de son navire de pêche par un cargo, dont le capitaine et le second capitaine seront reconnus coupables du délit d’homicide involontaire par une cour d’appel et condamnés à indemniser la requérante pour réparer son préjudice moral.
La requérante saisit une commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. Probablement déçue de la somme proposée par la commission, la veuve saisit la justice pour demander aux juges du fond de calculer le montant de l’indemnité pour réparer intégralement son préjudice économique dû à la mort de son second époux.
Les juges du fond lui allouent la somme de 102 642,90 €. Le montant est déterminé en prenant en compte l’ensemble des revenus du foyer, dont la pension de réversion du premier conjoint qui est à nouveau versée à la suite de la dissolution du second mariage.
La demanderesse forme un pourvoi en cassation pour contester ce mode de calcul et les juges du droit font droit à sa demande, au visa des articles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale ainsi que sur « le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ».
Dans un premier temps, la Haute juridiction rappelle qu'en cas de décès de la victime directe, soit en l’espèce le second mari, le préjudice économique subi par la requérante « doit être évalué en prenant pour élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe ». Le montant des revenus du foyer doit se déterminer sur « les revenus perçus par le conjoint survivant antérieurement au décès et maintenus après celui-ci, ainsi que tout nouveau revenu qui est la conséquence directe et nécessaire du décès ».
Dans un second temps, elle précise que la pension de réversion versée du chef du premier conjoint, « dont le versement, suspendu à la suite du remariage, a repris après le décès [du second conjoint], n’est pas de nature à diminuer le montant de la réparation du préjudice économique subi. »
La Cour en conclut que la pension de réversion versée du chef d’un précédent conjoint « ne constituait pas un revenu [du foyer du second mariage] et n’est pas la conséquence directe et nécessaire du décès de la victime ». La Cour de cassation casse et annule l’arrêt.
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