La donation déguisée est caractérisée lorsqu’un acte qui prend l’apparence d’un acte à titre se révèle être un don ou une vente à prix dérisoire. Ne s’agissant plus d’une transaction, mais d’une libéralité, dès lors que sa conclusion est effectuée dans l’intention d’échapper au paiement des droits de mutation normalement perçus, l’administration fiscale dispose de la faculté d’effectuer un redressement, voire appliquer des pénalités de retard en cas de fraude caractérisée.
Une telle action de l’administration fiscale repose sur l’article L 64 du Livre des procédures fiscales, dont la Cour de cassation a fait application par un arrêt du 7 juillet 2021 relatif à une donation déguisée portant sur la cession de parts sociales entre membres d’une même famille.
Les faits concernent les membres d’une même famille, associés au sein d’un groupe familial. L’un des enfants et dirigeant du groupe, achète les parts de son père et de ses frères pour un montant total de 15 euros ; soit 1€ par parts. Les actes de cession relatifs à cette opération sont progressivement enregistrés auprès des impôts, entre le 27 avril 2007 et le 29 février 2008.
Cependant, lors d’un contrôle, l’administration fiscale relève un écart substantiel entre le prix de vente des parts sociales de ces sociétés et leurs valeurs réelles, et notifie en conséquence une proposition de rectification au dirigeant du groupe, considérant que les cessions constituaient des donations déguisées. Le redressement est assorti d’un l’intérêt de retard et des pénalités au taux de 80 %.
Estimant qu’une telle procédure ne pouvait être mise en œuvre, le dirigeant assigne l’administration fiscale en annulation de la procédure de redressement, mais la Cour d’appel saisie du litige retient que la procédure est régulière, et retient l’existence d’une donation déguisée, notamment en ce que les parts sociales ont été cédées à un prix dérisoire, sans tenir compte de leur valeur réelle.
La Cour de cassation devant laquelle un pourvoi est formé par le dirigeant, qui soulève le moyen selon lequel la cession est intervenue dans le but de restructurer le groupe dans un contexte de mésentente familiale, confirme pourtant la décision de la Cour d’appel. Elle réalise alors plusieurs constats :
Les cessions de parts sociales consenties au prix d’un euro chacune, ne prennent pas en compte la valeur réelle des dites parts, pour lesquelles le dirigeant avait lui-même fait état, devant le comité de l’abus de droit fiscal, d’une valorisation des titres de l’ensemble de ces sociétés à 750 000 euros ;
Quand bien même une telle opération aurait été réalisée dans le but de restructurer le groupe de sociétés dans le contexte d’une mésentente familiale, du désintérêt manifeste de ses frères pour la conduite de ce groupe et deux jours avant le décès de leur père, l’intention libérale des cédants n’est pas exclue et traduit à l’inverse leur volonté manifeste de favoriser un des héritiers au détriment des autres ;
L’ensemble des associés n’ignorant pas la discordance manifeste entre le prix de vente des parts sociales et leur valeur vénale, leur appauvrissement est démontré et le dirigeant parti aux actes de cession a consenti à cet avantage financier. Ainsi les opérations se sont traduites par leur dépossession actuelle et irrévocable, sans contrepartie ;
Enfin, qu’en présentant les donations comme des actes de cession à titre onéreux, alors qu’il s’agissait de ventes à vil prix, en plus de procéder tardivement à l’enregistrement des actes de cession, le dirigeant a dissimulé la véritable nature juridique de ces mutations.
Vu l’ensemble de ces éléments, pour la Haute juridiction la cession des parts sociales de la société était une opération fictive indépendamment du motif familial soulevé par le dirigeant.
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