Procédure pénale : dispositions exceptionnelles en réponse à la crise sanitaire

Procédure pénale : dispositions exceptionnelles en réponse à la crise sanitaire

Publié le : 09/04/2020 09 avril avr. 04 2020

La loi du 23 mars 2020, a autorisé le gouvernement à prendre des mesures d’adaptation provisoires par le biais d’ordonnances, compte tenu de la crise sanitaire provoqué par la propagation du Covid-19. Ces mesures exceptionnelles impactent la procédure pénale.
 

Formalités et délais

Concernant les formalités, tout le temps de la crise sanitaire les recours, et le dépôt de mémoires ou de conclusions peuvent être faits par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Par ailleurs en plus de pouvoir être fait selon les modalités précédentes, peuvent également être formulées par courriel (avec accusé de réception électronique par la juridiction) : 
 
  • Les actes permettant de vérifier la situation d'une personne mise en examen.
  • L’appel.
  • Le pourvoi en cassation.

En matière de délais, ceux fixés pour l'exercice d'une voie de recours sont doublés sans pouvoir être inférieurs à dix jours, les délais de prescription d’une peine quant à eux sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à l'expiration d'un délai d'un mois, à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. 

Pour les délais en matière de demande de mise en liberté sur appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté, ou sur tout autre recours en matière de détention provisoire et d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de contrôle judiciaire, ils sont augmentés d’un mois. 

Enfin, sans besoin de recourir à l’accord des parties, les juridictions peuvent avoir recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle (visioconférence), à défaut le juge peut autoriser un autre moyen de communication électronique (notamment téléphonique) tant que ce dernier permet d’assurer la qualité de la transmission, l'identité des personnes et de garantir la confidentialité des échanges.

Les mesures impactant les juridictions

Dans le cas où une juridiction pénale de première instance (Tribunal de police, Tribunal correctionnel, Cour d’assise ou juridictions pénales pour les mineurs), n’est pas en mesure de fonctionner de manière opérationnelle, un autre tribunal peut être désigné. Cette désignation se fait par ordonnance du premier président de la Cour d’appel après avoir recueillis l’avis du Procureur général, ordonnance qui désigne la juridiction de même nature et du ressort de la même Cours d’appel, tout en précisant les activités et les compétences transférées ainsi que la date à laquelle ce transfert intervient. 

Si malgré tout, la persistance de la crise sanitaire est de nature à compromettre le fonctionnement des juridictions, exceptionnellement les mesures suivantes peuvent être mises en place : 
 
  • La chambre de l'instruction peut statuer en matière correctionnelle, en n'étant composée que de son seul président, ou d'un magistrat désigné pour le remplacer, après décision du premier Président de la Cour d'appel. 
  • Le tribunal correctionnel peut statuer quelle que soit la nature du délit dont il est saisi et quel que soit le mode de sa saisine, en n'étant composé que de son seul président, ou du magistrat désigné pour le remplacer, après décision du président du Tribunal judiciaire. 
  • La chambre d’appels correctionnelles et la chambre spéciale des mineurs peuvent statuer, en n'étant composées que de leur seul président, ou d'un magistrat désigné pour le remplacer, après décision du premier président de la Cour d'appel. 
  • Le tribunal pour enfants peut statuer en n'étant composé que de son seul président, ou d'un juge des enfants, et à défaut d'un magistrat désigné pour le remplacer, après décision du président du Tribunal judiciaire. 
  • Les Cours d’appel peuvent être composés de leur seul président, ou du magistrat désigné pour le remplacer, après décision du président du Tribunal judiciaire. 

Ces mesures sont adoptées après constat que la réunion de la formation collégiale de la juridiction en cause est impossible. 

Enfin, si un juge d’instruction est malade ou absent, le président du Tribunal judiciaire ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne le ou les magistrats du siège le remplaçant. 

Les règles provisoires en matière d’audience

En matière de publicité des audiences, le président de la juridiction pénale peut décider que les débats se dérouleront en publicité restreinte, ou à huis clos s’il est impossible de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes. 
Le président peut ordonner que les jugements soient rendus selon les mêmes modalités, dans ce cas-là la décision est affichée sans délai, dans un lieu de la juridiction accessible au public. 

En matière de jugement des libertés et de la détention, si la même problématique est rencontrée, l’audience peut se tenir en chambre du conseil, le juge détermine alors les journalistes en droit d’assister à cette audience. 

Garde à vue, détention provisoire et affectation des détenus

L'entretien et l’assistance par avocat d’un gardé à vue ou placé en rétention peuvent se dérouler par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique, et les prolongations de garde à vue peuvent se faire sans présentation de l’intéressé devant le magistrat. 

Les délais maximums de détention provisoire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique sont prolongés de deux mois, lorsque la peine d'emprisonnement encourue est inférieure ou égale à cinq ans, et de trois mois dans les autres cas. 

De manière exceptionnelle, les personnes mises en examen, prévenues et accusées peuvent être affectées dans un établissement pour peines, et les condamnés peuvent être incarcérés en maison d'arrêt.
Les personnes condamnées et les personnes mises en examen, prévenues et accusées placées en détention provisoire peuvent être incarcérées ou transférées dans un établissement pénitentiaire. 

Les réductions de peine, les autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir peuvent être ordonnées sans que soit consultée la commission de l'application des peines, si le procureur de la République émet un avis favorable. Pareillement en matière de libération sous contrainte, à condition que le condamné dispose d'un hébergement et que s'il peut être placé sous le régime de la libération conditionnelle. 

Enfin en matière de réduction de peine, des aménagements sont prévues, à l’exclusion de certaines situations. Fixée à maximum deux mois pour les condamnés écroués en exécution d'une ou plusieurs peines privatives de liberté à temps. 
Sauf cas particuliers, les détenus condamnés à une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, pour qui il reste à subir un emprisonnement d'une durée égale ou inférieure à deux mois, peuvent exécuter le reliquat de leur peine en étant assignée à leurs domiciles. 



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