FISCAL – Détermination de la notion de société à prépondérance immobilière dans la convention fiscale franco-russe et renvoi au droit interne français

FISCAL – Détermination de la notion de société à prépondérance immobilière dans la convention fiscale franco-russe et renvoi au droit interne français

Publié le : 15/05/2026 15 mai mai 05 2026

Cass. com. du 6 mai 2026, n°34-22.185
 
Un contribuable résident fiscal russe détenait 100 % du capital d’une société chypriote, laquelle possédait elle-même des participations dans plusieurs sociétés, notamment deux sociétés suisses et deux sociétés civiles immobilières françaises détenant des immeubles situés en France.
 
Dans ces deux dernières, la société chypriote ne détenait que 5 % du capital, tandis que la fille du contribuable en détenait 95 %. Après avoir initialement déclaré ces participations à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2015 et 2016, le contribuable a demandé la restitution de l’impôt correspondant, estimant que ces biens ne devaient pas être imposés en France. L’administration fiscale ayant rejeté cette demande, un contentieux s’est engagé.
 
La Cour de cassation valide le raisonnement de la Cour d’appel. Elle se fonde d’abord sur l’article 22, paragraphe 2, de la Convention fiscale franco-russe du 22 novembre 1996, qui prévoit que la fortune constituée par des droits dans une société dont l’actif est principalement composé de biens immobiliers situés dans un État est imposable dans cet État. Elle relève ensuite que cette notion de société à prépondérance immobilière n’est pas définie par la Convention. Elle applique alors l’article 3, paragraphe 2, de cette même Convention, selon lequel les termes non définis doivent recevoir le sens que leur attribue le droit interne de l’État qui applique la Convention, en particulier son droit fiscal, sauf si le contexte exige une interprétation différente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
 
La Cour en déduit que la notion de société dont l’actif est principalement constitué de biens immobiliers doit être interprétée conformément au droit fiscal français. Elle vise à cet égard l’article 885 A du Code général des impôts relatif à l’imposition des non-résidents à l’impôt de solidarité sur la fortune, ainsi que l’article 885 D du même Code qui renvoie aux règles applicables en matière de droits de mutation. Elle se réfère surtout à l’article 750 ter, 2°, alinéas 1, 2 et 4 du Code général des impôts, qui définit les modalités de prise en compte des biens immobiliers détenus indirectement, notamment lorsque le contribuable détient, seul ou avec les membres de sa famille, plus de la moitié des droits dans une société. Elle ajoute que ces dispositions doivent être combinées avec celles de l’article 990 D du même Code, lequel précise la notion d’entités interposées et permet de reconstituer les chaînes de participations, quel que soit le nombre de sociétés interposées.
 
En procédant à une lecture combinée de ces textes et de la Convention, la Cour affirme que la notion de société à prépondérance immobilière au sens de l’article 22, paragraphe 2, de la Convention doit recevoir le sens que lui donnent les articles 750 ter et 990 D du Code général des impôts. Elle rejette ainsi l’argument selon lequel il conviendrait de se limiter à une interprétation autonome et stricte de la convention sans recourir au droit interne. Elle précise enfin que les moyens fondés uniquement sur une violation de la convention sont inopérants dès lors qu’ils reposent sur une interprétation erronée de celle-ci, laquelle implique précisément le renvoi au droit interne. La Cour confirme en conséquence l’imposition et rejette le pourvoi.
 
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