OBLIGATIONS – Compensation de créances : une exception peut être invoquée même après la prescription
Publié le :
17/07/2026
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Cass. com. du 1er juillet 2026, n°24-20.979
La compensation entre deux créances réciproques produit ses effets dès lors que ses conditions sont réunies. Elle peut être invoquée au cours d'un procès même si la créance servant de fondement à cette compensation est prescrite au jour où elle est soulevée.
En l'espèce, un transporteur réclamait le paiement de plusieurs factures impayées à l'une de ses clientes. En défense, cette dernière opposait une compensation avec des factures qu'elle estimait détenir à l'encontre du transporteur. La cour d'appel a toutefois écarté cette exception au motif que la créance invoquée en compensation était prescrite lorsqu'elle avait été soulevée au cours de la procédure.
La Cour de cassation casse cette décision. Elle rappelle que la compensation produit son effet extinctif à la date à laquelle les conditions légales sont réunies, c'est-à-dire lorsque les créances sont réciproques, certaines, liquides et exigibles. La date à laquelle la compensation est invoquée est, en revanche, indifférente. Il importe seulement que les créances n'aient pas été prescrites au moment où la compensation a pu s'opérer de plein droit.
Par cet arrêt, la Haute juridiction réaffirme que la compensation légale s'opère automatiquement dès que ses conditions sont remplies. Son invocation peut donc intervenir plusieurs années plus tard, y compris dans le cadre d'un contentieux, sans que la prescription acquise postérieurement fasse obstacle à ses effets. Cette solution rappelle aux praticiens que la date de naissance de la compensation est déterminante, et non celle à laquelle elle est soulevée devant le juge.
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