SOCIAL – Harcèlement moral : l'action pour manquement à l'obligation de prévention se prescrit par deux ans
Publié le :
14/10/2026
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Cass. Soc du 7 octobre 2026 n°25-11.362
Un salarié dispose-t-il de cinq ans pour demander réparation lorsque son employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir une situation de harcèlement moral ?
Dans cette affaire, une salariée avait développé un syndrome anxio-dépressif reconnu comme maladie professionnelle.
Elle reprochait notamment à son employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir les risques de harcèlement moral dans un contexte de réorganisations successives et de réduction des effectifs.
La cour d'appel avait condamné l'employeur à lui verser des dommages et intérêts, considérant que l'action en réparation du manquement à l'obligation de prévention relevait de la prescription quinquennale.
La Cour de cassation censure cette analyse.
Elle rappelle que l'obligation de prévention des agissements de harcèlement moral est distincte de l'interdiction du harcèlement moral lui-même.
Dès lors, l'action fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de prévention relève du délai de prescription de deux ans, applicable aux litiges portant sur l'exécution du contrat de travail, conformément à l'article L. 1471-1 du Code du travail.
La Haute juridiction précise également que le salarié peut demander devant le conseil de prud'hommes réparation des préjudices subis avant la prise en charge de sa maladie professionnelle.
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Historique
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