Clause de non-concurrence : le Covid n'a pas prolongé le délai de renonciation de l'employeur
Publié le :
29/07/2026
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La crise sanitaire a conduit à l'adoption de nombreuses mesures exceptionnelles destinées à prolonger certains délais arrivant à échéance pendant la période d'urgence sanitaire.
Mais ces dispositions s'appliquaient-elles également au délai dont dispose un employeur pour renoncer à une clause de non-concurrence ?
Dans un arrêt du 1er juillet 2026 (Cass. soc., 1er juillet 2026, n° 25-10.960), la Cour de cassation répond par la négative et rappelle l'importance du respect des délais prévus en matière de rupture du contrat de travail.
Le délai de renonciation à la clause de non-concurrence n'a pas été suspendu
En l'espèce, une salariée avait démissionné le 9 mars 2020. Son contrat de travail prévoyait que l'employeur pouvait renoncer à l'application de la clause de non-concurrence dans un délai de quinze jours suivant la rupture du contrat.
Estimant que les dispositions exceptionnelles de l'ordonnance du 25 mars 2020 relatives à la prorogation des délais pendant la crise sanitaire lui étaient applicables, l'employeur avait notifié sa renonciation le 22 avril 2020.
La Cour de cassation rejette cette analyse. Elle rappelle qu'en cas de démission, l'employeur doit renoncer à la clause de non-concurrence dans le délai prévu par le contrat ou la convention collective, et au plus tard à la date de départ effectif du salarié.
À défaut, la clause produit pleinement ses effets et le salarié acquiert le droit de percevoir la contrepartie financière prévue.
Une distinction entre résiliation d'une convention et renonciation à un droit contractuel
Pour tenter d'échapper au paiement de cette indemnité, l'employeur invoquait l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, qui prorogeait certains délais permettant de résilier ou de dénoncer une convention pendant la période d'urgence sanitaire.
La Haute juridiction opère toutefois une distinction essentielle : la faculté de renoncer à une clause de non-concurrence ne constitue pas la résiliation d'une convention au sens de cette ordonnance.
Il s'agit d'un droit contractuel spécifique, qui n'entre pas dans le champ d'application du texte exceptionnel adopté pendant la crise sanitaire.
En conséquence, le délai de quinze jours prévus par le contrat n'a jamais été prolongé. La renonciation étant intervenue tardivement, elle est restée sans effet.
L'employeur a donc été condamné à verser à la salariée la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ainsi que les congés payés afférents.
Cet arrêt rappelle que les mesures exceptionnelles prises durant la pandémie ne peuvent être étendues au-delà de leur champ d'application.
Pour les employeurs, il souligne surtout la nécessité de respecter avec rigueur les délais de renonciation aux clauses de non-concurrence, dont les conséquences financières peuvent être importantes en cas d'oubli ou de notification tardive.
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