DOMMAGES CORPORELS – Les pertes de revenus des parents aidants ne sont pas toujours indemnisables
Publié le :
03/06/2026
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Cass, civ 2ème du 28 mai 2026, n°24-20.486
Le principe de la réparation intégrale impose que la victime soit indemnisée de l'ensemble de son préjudice sans perte ni profit. La Cour de cassation devait déterminer si les parents d'une victime lourdement handicapée pouvaient obtenir l'indemnisation de leurs pertes de revenus liées à l'assistance apportée à leur enfant et vérifier les modalités de liquidation de certains postes de préjudice de la victime directe.
En l'espèce, la victime directe, âgée de vingt ans, a subi une chute lors de la pratique du BMX sur un circuit sauvage implanté sur une parcelle appartenant au domaine privé de l'État. L'accident lui a causé une tétraplégie complète. La victime, ses parents et sa sœur ont recherché la responsabilité de l'État. Par un premier arrêt, la cour d'appel avait retenu une responsabilité de l'État à hauteur de 30 % et de la victime à hauteur de 70 %, avant de procéder à la liquidation des préjudices.
La cour d'appel a rejeté les demandes des parents tendant à l'indemnisation de leurs pertes de gains professionnels et de leurs pertes de droits à la retraite, estimant que ces préjudices résultaient de l'assistance apportée à leur fils et que leur réparation ferait double emploi avec l'indemnité allouée à la victime au titre de l'assistance par tierce personne. Elle a également évalué les pertes de gains professionnels futurs de la victime directe et fixé les sommes dues à la caisse primaire d'assurance maladie.
Les parents ont formé un pourvoi en soutenant que leurs préjudices économiques personnels devaient être réparés indépendamment de l'indemnité versée à leur fils au titre de l'assistance par tierce personne. De son côté, l'Agent judiciaire de l'État reprochait à la cour d'appel d'avoir utilisé un barème de capitalisation différent de celui qu'elle avait retenu pour calculer les pertes de gains professionnels futurs de la victime et d'avoir mal appliqué les règles gouvernant le recours de la caisse primaire d'assurance maladie.
La Cour de cassation rejette le pourvoi des parents. Elle approuve la cour d'appel d'avoir considéré que leurs pertes de revenus et de droits à la retraite étaient susceptibles d'être compensées grâce à l'indemnité accordée à la victime au titre de l'assistance par tierce personne, de sorte qu'une indemnisation supplémentaire aurait conduit à une double réparation.
En revanche, elle casse partiellement l'arrêt d'appel. Elle relève que la cour d'appel avait retenu le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 à taux zéro mais avait calculé les pertes de gains professionnels futurs à partir d'un coefficient issu du barème à -1 %, en violation du principe de la réparation intégrale. Elle censure également l'arrêt concernant les sommes allouées à la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel n'ayant pas correctement appliqué les règles relatives au droit de préférence de la victime et au recours subrogatoire de la caisse.
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