RURAL - Bail rural : le défaut d’habitation à proximité du fonds doit être mentionné dans le congé pour justifier le non-renouvellement du bail
Publié le :
29/05/2026
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Cass. Civ. 21 mai 2026, pourvoi n° 24-20.157
Un bail rural à long terme avait été consenti en 1996. En 2021, le bailleur délivre un congé refusant le renouvellement du bail au motif d’une cession et sous-location illicites.
Le preneur conteste ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Le bailleur demande alors, à titre subsidiaire, le non-renouvellement du bail en invoquant un autre motif : le preneur n’habitait pas à proximité des terres louées, puisqu’il résidait à 350 km du fonds.
La Cour d’appel d’Orléans annule le congé fondé sur la cession et la sous-location illicites, faute de preuve.
Cependant, elle refuse malgré tout le renouvellement du bail en considérant que le preneur ne respectait pas l’obligation d’habiter à proximité du fonds prévue par l’article L. 411-59 du Code rural et de la pêche maritime.
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt. Elle rappelle que, selon les articles L. 411-46, L. 411-47, L. 411-50 et L. 411-59 du Code rural et de la pêche maritime, le bailleur qui veut s’opposer au renouvellement du bail pour défaut d’habitation à proximité du fonds doit expressément mentionner ce motif dans le congé.
Or, en l’espèce, le congé était uniquement fondé sur la cession et la sous-location illicites, et non sur le défaut d’habitation.
Dès lors, la Cour d’appel ne pouvait pas refuser le renouvellement du bail sur un motif non mentionné dans le congé.
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