Injonction de délivrer : contestation encadrée et pourvoi limité après apposition de la formule exécutoire
Publié le :
24/03/2026
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La deuxième chambre civile précise le régime procédural applicable à l’ordonnance d’injonction de délivrer ou restituer, une fois celle-ci revêtue de la formule exécutoire. L’arrêt du 12 mars 2026 apporte des éclaircissements déterminants sur les voies de recours ouvertes au débiteur.
Une ordonnance assimilée à un jugement contradictoire
Conformément au Code des procédures civiles d’exécution, l’ordonnance d’injonction, régulièrement signifiée et non contestée dans le délai de quinze jours, peut être revêtue de la formule exécutoire à la demande du créancier. Elle produit alors les effets d’un jugement contradictoire en dernier ressort.
La Haute juridiction en déduit qu’un pourvoi en cassation n’est recevable qu’à l’encontre de la régularité de l’apposition de cette formule. Les griefs relatifs à la signification de l’ordonnance échappent, en revanche, au contrôle de la Cour de cassation dans ce cadre procédural.
La compétence résiduelle du juge de l’exécution
Les contestations tenant à l’irrégularité de la signification doivent être soulevées devant le juge de l’exécution, notamment lorsque l’ordonnance a servi de fondement à une mesure de saisie-appréhension. Elles peuvent également être portées devant le juge du fond compétent pour statuer sur l’obligation de délivrance ou de restitution.
La Cour rappelle en outre qu’aucune disposition n’impose au greffier de mentionner, lors de l’apposition de la formule exécutoire, les modalités ou la régularité des actes de signification. L’intervention du greffe n’ayant pas un caractère juridictionnel, le grief tiré d’une atteinte au droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme est déclaré inopérant.
Une clarification des voies de recours
Cette décision sécurise la mécanique de l’injonction de délivrer, en distinguant nettement les recours ouverts selon le stade de la procédure. Elle invite les praticiens à une vigilance accrue quant aux délais et aux juridictions compétentes, sous peine d’irrecevabilité.
Référence : Cass. civ 2ème du 12 mars 2026, n°23-14.987
Historique
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Publié le : 24/03/2026 24 mars mars 03 2026Brèves Juridiques / Contrats et exécution des jugementsBrèves JuridiquesLa deuxième chambre civile précise le régime procédural applicable à l’ordonnance d’injonction de délivrer ou restituer, une fois celle-ci revêtue...