La recevabilité de la poursuite de la saisie immobilière après l'écartement de la déchéance du terme

Publié le : 28/07/2026 28 juillet juil. 07 2026

Par cet arrêt, la Cour de cassation apporte des précisions sur l'application de l'article R 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution en matière de saisie immobilière. Elle rappelle que, lorsque le caractère abusif d'une clause de déchéance du terme est invoqué au cours de la procédure, le créancier est recevable à adapter le fondement de ses poursuites afin d'obtenir la poursuite de la saisie sur les seules échéances demeurées impayées. Une telle demande ne constitue pas une demande incidente nouvelle mais la conséquence nécessaire de l'examen de la créance par le juge de l'exécution.

En l'espèce, une banque avait engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre d'une emprunteuse, sur le fondement de deux actes notariés de prêt, après lui avoir délivré un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur une créance de plus de 256 000 euros. Par un jugement d'orientation, le juge de l'exécution a toutefois prononcé la nullité du commandement de payer, estimant que la déchéance du terme ayant rendu le capital immédiatement exigible était irrégulière. La banque a interjeté appel de cette décision.

Devant la Cour d'appel, l'emprunteuse a soutenu que la clause de déchéance du terme présentait un caractère abusif. En réponse, la banque a sollicité la poursuite de la procédure de saisie immobilière sur le fondement des seules échéances impayées, indépendamment de la déchéance du terme.

À l'appui de son pourvoi, l'emprunteuse faisait valoir que cette demande, présentée pour la première fois en appel après l'audience d'orientation, constituait une demande incidente nouvelle irrecevable au regard de l'article R 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution, lequel interdit, sauf exception, toute contestation ou demande incidente postérieure à cette audience. Selon elle, la banque ne pouvait modifier le fondement de ses poursuites en abandonnant la déchéance du terme pour se prévaloir uniquement des échéances impayées.

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

S'appuyant sur son avis du 11 juillet 2024 (n° 24-70.001), elle rappelle que lorsque le juge de l'exécution écarte une clause abusive, le titre exécutoire n'est privé d'effet qu'en ce qu'il applique cette clause. Il lui appartient alors de recalculer le montant de la créance effectivement exigible et d'en tirer toutes les conséquences sur la mesure d'exécution.

Dès lors, lorsque le débiteur invoque le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, le créancier est recevable à demander que la procédure de saisie immobilière soit poursuivie sur le fondement des seules échéances demeurées impayées.

Une telle demande ne constitue pas une prétention nouvelle, mais le prolongement nécessaire du débat portant sur l'exigibilité de la créance et les effets de l'éventuelle disparition de la clause litigieuse.


Référence de l'arrêt : Cass, civ 2ème du 11 juin 2026, n° 25-11.291

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