PÉNAL DES AFFAIRES – Blanchiment : le remboursement de dettes avec des fonds frauduleux caractérise un placement

PÉNAL DES AFFAIRES – Blanchiment : le remboursement de dettes avec des fonds frauduleux caractérise un placement

Publié le : 01/04/2026 01 avril avr. 04 2026

Cass. crim du 25 mars 2026, n°23-84.721

Conformément à l’article 324-1 du Code pénal, toute opération qui conduit à faire entrer dans le circuit économique le produit direct ou indirect d’un délit constitue un placement.

Par une décision rendue le 25 mars dernier, la Cour de cassation confirme la condamnation d’un prévenu pour blanchiment d’escroquerie en bande organisée, en précisant la qualification des opérations réalisées avec des fonds frauduleux.

Dans le cadre d’un système d’escroquerie impliquant plusieurs sociétés d’affacturage, des fonds avaient été obtenus frauduleusement, puis retirés en espèces avant d’être redistribués entre les participants. Le mis en cause avait perçu 8 000 euros en numéraire, ces fonds ayant été utilisés pour rembourser des dettes personnelles et financer des dépenses courantes.

Saisie de l’affaire, la Cour d'appel avait retenu l’infraction de blanchiment par dissimulation. La Cour de cassation, quant à elle, relève que cette qualification est erronée. Cependant, elle valide la condamnation en retenant que ces opérations constituent un blanchiment par placement en application de l’article 324-1, alinéa 2 du Code pénal. En effet, toute utilisation de fonds illicites ayant pour effet de les réintroduire dans le circuit économique caractérise l’acte de blanchiment.

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