RURAL – Contrats agricoles : nouvelles règles de procédure devant le comité de règlement des différends commerciaux agricoles
Publié le :
20/07/2026
20
juillet
juil.
07
2026
Décret n° 2026-578 du 30 juin 2026 relatif à la procédure de règlement des différends commerciaux agricoles
Points importants à retenir :
Le texte vise les litiges liés aux contrats agricoles.
Le décret fixe les règles de procédure applicables devant le comité de règlement des différends commerciaux agricoles, ainsi que devant la Cour d’appel de Paris, pour les litiges relatifs à la conclusion ou à l’exécution des contrats de vente de produits agricoles et accords-cadres régis par les articles L. 631-24 et suivants du Code rural et de la pêche maritime.
La saisine du comité intervient après l’échec de la médiation.
Lorsque le médiateur des relations commerciales agricoles constate l’échec de la médiation, il doit le notifier aux parties et transmettre une copie de cette notification au président du comité.
Un délai d’un mois franc pour saisir le comité.
Les parties disposent d’un délai d’un mois franc à compter de la réception de la notification du constat d’échec de la médiation pour saisir le comité. À défaut, la saisine est irrecevable.
Une information préalable des autres parties est obligatoire.
La partie qui saisit le comité doit, au préalable, informer les autres parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen permettant d’attester de la date de réception. Cette formalité conditionne la recevabilité de la saisine.
La saisine doit contenir plusieurs mentions obligatoires.
La demande doit notamment préciser l’identité de son auteur, les coordonnées des autres parties, l’objet du litige, les demandes, moyens et arguments invoqués, ainsi que les pièces produites, numérotées et accompagnées d’un bordereau récapitulatif. La preuve de l’information préalable des autres parties doit également être jointe.
Une régularisation reste possible en cas de saisine incomplète.
Si la saisine est incomplète mais transmise dans le délai d’un mois, elle peut être régularisée dans le délai fixé par le président du comité. À défaut, elle est irrecevable.
Le rapporteur instruit l’affaire dans le respect du contradictoire.
Dès l’enregistrement de la saisine, le président du comité désigne un rapporteur chargé d’instruire le dossier. Il peut entendre les parties, demander des documents, poser des questions et organiser, si nécessaire, une séance orale d’instruction.
Les échanges peuvent être dématérialisés.
La procédure peut se dérouler via une plateforme sécurisée d’échanges de documents électroniques. Les pièces et observations transmises au comité sont mises à disposition des autres parties, dans le respect du contradictoire.
Le secret des affaires peut être protégé.
Lorsqu’une pièce contient des informations couvertes par un secret protégé par la loi, notamment le secret des affaires, le président du comité peut décider qu’elle ne sera pas communiquée aux autres parties.
Le comité peut statuer sur les litiges, liquider des astreintes et prononcer des sanctions.
Le décret organise également la procédure applicable à la liquidation des astreintes et aux sanctions pécuniaires lorsque les mesures décidées par le comité ne sont pas respectées.
Les recours relèvent de la Cour d’appel de Paris.
Les recours contre les décisions et mesures conservatoires du comité doivent être portés devant la Cour d’appel de Paris, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision. La déclaration de recours doit préciser son objet et contenir un exposé sommaire des moyens, sous peine d’irrecevabilité.
Une entrée en vigueur encadrée.
Le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Certaines dispositions s’appliquent aux procédures en cours, sous réserve des règles transitoires prévues à l’article 6.
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