SURETES – Le juge saisi d’une demande d’exequatur ne dispose pas du pouvoir d’ordonner lui-même la conversion d’une inscription hypothécaire
Publié le :
20/03/2026
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Cass. civ 3ème du 12 mars 2026, n°23-20.666
Une juridiction étrangère condamne des emprunteurs à rembourser un prêt et annule une donation de droit français réalisée au profit de leurs enfants. Cette décision est confirmée par les juridictions supérieures de l’État concerné.
La banque créancière saisit ensuite la juridiction française afin d’obtenir l’exequatur de cette décision et demande également la conversion en hypothèque définitive d’une hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur un bien immobilier situé en France afin de garantir sa créance.
La Cour d’appel accueille cette demande et ordonne la conversion de l’hypothèque provisoire en hypothèque définitive. Les débiteurs forment alors un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt.
Elle rappelle qu’en vertu des articles 2428 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, et R. 533-2 du Code des procédure civiles d’exécution, que la publicité définitive destinée à confirmer l’inscription d’une hypothèque provisoire doit être réalisée par le service chargé de la publicité foncière selon la procédure ordinaire d’inscription des privilèges et hypothèques, sur présentation du titre ou de la décision judiciaire.
Le juge saisi d’une demande d’exequatur d’une décision étrangère ne dispose donc pas du pouvoir d’ordonner lui-même la conversion d’une inscription provisoire en inscription définitive.
En ordonnant une telle conversion, la Cour d’appel a excédé ses pouvoirs. La Cour de cassation casse l’arrêt sur ce point et rejette la demande de conversion de l’hypothèque provisoire en hypothèque définitive, sans renvoi.
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