Sous-traitance : l’indemnisation des travaux supplémentaires en l’absence de cautionnement
Publié le :
16/10/2026
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La sous-traitance est strictement encadrée afin de garantir le paiement du sous-traitant lorsqu’il intervient pour l’exécution d’un marché principal. Le maître de l’ouvrage est notamment tenu, dans certaines situations, de vérifier que l’entreprise principale a bien mis en place les garanties prévues par la loi.
Dans un arrêt du 3 septembre 2026, la Cour de cassation précise les conséquences du défaut de cautionnement lorsque le sous-traitant a également réalisé des travaux supplémentaires.
En l’espèce, un maître de l’ouvrage avait engagé des travaux de restructuration et d’extension d’un immeuble destiné à l’exploitation d’un hôtel. Une entreprise générale était chargée du marché principal et avait elle-même confié plusieurs lots à une société sous-traitante.
Le contrat de sous-traitance avait ensuite été modifié par un avenant portant sur des travaux supplémentaires.
L’entreprise principale ayant été placée en liquidation judiciaire sans avoir réglé l’intégralité des sommes dues, la société sous-traitante avait recherché la responsabilité du maître de l’ouvrage afin d’obtenir réparation de son préjudice.
Elle faisait notamment valoir qu’elle avait été acceptée par le maître de l’ouvrage et que ses conditions de paiement avaient été agréées, sans qu’une caution bancaire ou une délégation de paiement n’ait été mise en place pour garantir le paiement de ses travaux.
La cour d’appel avait admis la responsabilité du maître de l’ouvrage, mais avait limité l’indemnisation au seul solde du marché principal.
Elle avait refusé de prendre en compte les travaux supplémentaires au motif que le maître de l’ouvrage n’avait pas eu connaissance de l’intervention du sous-traitant pour l’exécution de ces prestations complémentaires.
La Cour de cassation censure cette analyse.
Elle rappelle qu’en application de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, lorsque le sous-traitant est accepté et que ses conditions de paiement sont agréées, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni une caution, sauf lorsqu’une délégation de paiement a été mise en place.
Cette garantie a précisément pour objet de protéger le sous-traitant contre le risque de défaillance de l’entreprise principale.
Lorsque le maître de l’ouvrage manque à cette obligation, le sous-traitant peut rechercher sa responsabilité et demander réparation du préjudice résultant de l’absence de garantie.
La Cour de cassation rappelle à ce titre que le préjudice correspond à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une caution ou une délégation de paiement avait été mise en place et celles qu’il a effectivement perçues.
La question se posait toutefois de savoir si les travaux supplémentaires pouvaient également être pris en compte lorsque le maître de l’ouvrage ignorait que le sous-traitant était intervenu pour leur réalisation.
Pour la Cour de cassation, cette circonstance ne suffit pas à exclure toute indemnisation.
Les juges auraient dû rechercher si ces travaux supplémentaires avaient été confiés au sous-traitant pour l’exécution du marché principal.
Autrement dit, dès lors que les prestations complémentaires s’inscrivent dans l’exécution du marché pour lequel le sous-traitant avait été accepté, l’absence de connaissance précise du maître de l’ouvrage concernant ces travaux supplémentaires ne permet pas nécessairement de les exclure du préjudice indemnisable.
La Cour de cassation prononce en conséquence une cassation partielle concernant le montant de l’indemnisation due au sous-traitant.
Cette décision rappelle l’importance des obligations pesant sur le maître de l’ouvrage en matière de sous-traitance. Lorsqu’un sous-traitant est accepté et que ses conditions de paiement sont agréées, la vérification de l’existence d’une caution ou d’une délégation de paiement constitue une garantie essentielle.
À défaut, la responsabilité du maître de l’ouvrage peut être engagée non seulement pour les sommes restant dues au titre du marché initial, mais également, selon les circonstances, pour les travaux supplémentaires confiés au sous-traitant dans le cadre de l’exécution de ce marché.
Référence de l’arrêt : Cass. civ. 3ème, 3 septembre 2026, n° 24-15.620
Vila Avocats
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