FAMILLE – Prestation compensatoire : le juge doit apprécier la disparité sans tenir compte du partage soumis à une loi étrangère
Cass. civ. 1ère du 10 décembre 2025, n°23-22.356
À la suite d'un divorce prononcé en 2020, une épouse sollicite le versement d’une prestation compensatoire. La demande de prestation compensatoire est soumise à la loi française, tandis que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux est soumis à la loi anglaise. Il résulte des articles 15 du règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 et 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 que la loi française est applicable à la demande de prestation compensatoire.
La Cour d’appel a rejeté la demande de prestation compensatoire. Elle retient que le droit anglais organise le partage des biens selon des mécanismes combinant les notions de partage, de besoins et de compensation, par conséquent, la disparité entre époux serait nécessairement réglée lors des opérations liquidatives.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Lorsque la demande de prestation compensatoire est régie par la loi française, il appartient au juge d’apprécier l’existence d’une disparité crée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, conformément aux articles 270 et 271 du Code civil. Cette appréciation doit être effectuée indépendamment de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux, même en présence d’une loi étrangère prévoyant un partage sur une base égalitaire.
La Cour d’appel a violé les textes précités en tenant compte des effets compensateurs du partage régi par la loi anglaise, dont l’application doit être cantonnée à la répartition des biens.
Historique
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