En matière de dommages corporels, le barème de capitalisation est utilisé afin d’indemniser les victimes de préjudices patrimoniaux permanents, voire leurs ayants droit. Il n’existe pas un, mais plusieurs barèmes de capitalisation avec chacun des référentiels propres, généralement établis par les assureurs, mais également par l’Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM).
À quoi sert le barème de capitalisation ?
À proprement parler, le barème de capitalisation permet de convertir une dépense annuelle supportée par la victime en un capital nécessaire, verser sous la forme d’une rente, pour qu’elle puisse faire face sur la durée à cette dépense. On parle généralement d’indemnisation des préjudices viagers.
Il peut s’agir par exemple de définir les dépenses nécessaires à une aide de ménage, d’une tierce personne ou pour combler une perte de revenus à la suite d’une situation de handicap.
Comment est-il défini ?
Le barème de capitalisation va permettre de déterminer le prix de l’euro de rente pour un âge déterminé. Pour cela, plusieurs variables sont utilisées, dont deux généralement prédominants :
Tout d’abord l’espérance de vie est prise en compte, telle qu’elle est donnée par l’INSEE de manière bisannuelle.
Un taux d’intérêt est aussi appliqué, lequel varie en fonction des différents organismes qui édite un barème de capitalisation.
Cette association de variable permet de déterminer un coefficient multiplicateur permettant de chiffrer le préjudice après calcul des postes de dépenses nécessaires.
En multipliant le prix de l’euro de rente par le montant à verser à chaque période, le capital à constituer peut être défini.
Cependant, comme évoqué en introduction, il existe différents barèmes de capitalisation :
Le barème de capitalisation des assureurs (BCRIV) ;
Le barème de capitalisation de l’ONIAM ;
Le barème de capitalisation de la Gazette du Palais (établi sur les données issues des jurisprudences judiciaires et administratives, en plus des transactions conclues en matière de préjudices) ;
Le barème de capitalisation de l’Université Savoie Mont-Blanc (mis à jour annuellement) ;
Les professionnels sont donc libres d’avoir recours au barème de leur choix afin de calculer l’indemnisation d’une victime, ce qui peut donner lieu à des différences financières, en fonction du barème de capitalisation appliqué, de sorte que le principe de réparation intégrale du préjudice pourrait être affaibli.
Pourtant, par plusieurs décisions jusqu’à celle du 12 septembre 2019 (n°18-13.791 et 18-14.724), la Cour de cassation refuse toujours de trancher le débat relatif au fait que les victimes devraient voir garanti leur droit de bénéficier du meilleur barème de capitalisation conforme à leurs intérêts, en jugeant que : « C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, a fait application du barème de capitalisation qui lui a paru le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul. »
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