Le recours à la médiation

Le recours à la médiation

Publié le : 17/02/2022 17 février févr. 02 2022

Alternative parfois incontournable à un procès, la médiation figure parmi les modes alternatifs de règlements des litiges, au même titre que la conciliation, l’arbitrage ou encore la procédure participative. 
Ce processus structuré et confidentiel permet aux parties, dans l’absolu, de trouver un accord personnalisé quant à la solution à donner au différend qu’elles rencontrent, en bénéficiant de l’assistance et des conseils de leurs avocats. 


La législation française reste silencieuse quant à une définition de la médiation, a contrario de l’Union européenne (directive de 2018) pour qui elle constitue « un processus structuré, quelle que soit la manière dont il est nommé ou visé, dans lequel deux ou plusieurs parties à un litige tentent par elles-mêmes, volontairement, de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige avec l'aide d'un médiateur ». 
Il résulte de cette définition que la médiation est une action volontaire des parties à un litige d’enclencher un processus dont l’objectif est la résolution du différend, en faisant appel au service d’une tierce personne : le médiateur. 

Depuis, les lois du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, obligation a été posée de recourir à un mode de résolution amiable des différends, préalablement à toute saisine du juge, et ce dès la demande concerne un conflit de voisinage, ou dont le montant reste inférieur à 5000
Si le juge est saisi sans tentative préalable, la demande est jugée irrecevable, à l’exception de certains types de différends qui dérogent à cette obligation, par exemple en cas de motif légitime (urgence, non-disponibilité d’un médiateur ou d’un conciliateur, etc.), lorsque l'une des parties sollicite l'homologation d'un accord, etc. 
Sous cet angle, la médiation est caractérisée de conventionnelle puisqu’à l’initiative des parties. 
Cependant, la médiation judiciaire peut être également envisagée en cours d’instance, par les parties elles-mêmes, voire par le juge saisi s’il estime opportun de proposer aux parties de suspendre l’instance en essayant de régler leur conflit par voie de médiation. 

Outre cette obligation générale, les avantages de la médiation demeurent nombreux. 
En plus de permettre la dispense d’une procédure, généralement considérée comme longue et coûteuse, la médiation offre une réelle liberté aux parties. 
En effet, le litige n’est pas tranché par application d’une règle de droit imposée par le juge, mais par négociation entre les parties, dont aboutit une solution sur mesure ménageant leurs intérêts respectifs, et que chacune est libre d’accepter ou non
Pour cela, le médiateur dont le rôle n’est pas de trancher le différend, aide les parties à renouer le dialogue en toute neutralité et impartialité, et les oriente vers une solution. 
En ce sens, l’accompagnement par un avocat lors de cette procédure est plus que judicieuse, puisqu’expérimenté aux pratiques juridiques, et en bon connaisseur de la loi, ce professionnel du droit est le plus avisé pour conseiller quant aux chances de succès de la médiation, mais surtout de la garantie que l’accord, s’il est conclu, préserve les intérêts et respecte les droits de son client. 

Ajoutée à ce principal avantage, la médiation s’avère en plus être confidentielle, par conséquent la totalité de ce qui est échangé entre les parties au cours des réunions ne peut être divulguée, y compris dans le cadre d’une instance judiciaire postérieure. 

    D’un point de vue pratique, la médiation nécessite plusieurs phases où le médiateur va en premier lieu rencontrer les parties et leurs conseils, récolter les pièces et écouter les parties, pour enfin mener une véritable phase de médiation dont débouche ou non un accord. 

En présence d’avocats, le protocole d’accord entre les parties sera rédigé par les professionnels du droit, accord qui peut être homologué par le juge à la demande des parties, afin qu’il lui soit donné force exécutoire
En cas d’accord partiel, le juge pourra toujours statuer sur le reste du litige, et à défaut d’entente, un procès-verbal est dressé et les parties sont libres de mener ou non une action judiciaire au fond. 


AVL Avocats

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