Sûretés personnelles et mixtes

Sûretés personnelles et mixtes

Publié le : 30/06/2020 30 juin juin 06 2020

Afin de parfaire l’analyse réalisée sur les sûretés qu’il est possible de retrouver en matière agricole, le réseau RURANOT propose cette fois-ci une étude consacrée aux sûretés personnelles et mixtes. 
 

Les sûretés personnelles : le cautionnement et la promesse de porte-fort

A l’inverse des sûretés réelles, les sûretés personnelles sont des garanties qui engagent le patrimoine d’un tiers à l’opération. 

Parmi elles, le cautionnement est un acte accessoire à une convention conclue entre un créancier et un débiteur, par lequel la caution s’engage à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de ce dernier. 
Le cautionnement prend fin soit à une date déterminée dans l’acte, ou lorsque l’obligation principale entre le débiteur et le créancier s’éteint. 
En termes de formalisme, le cautionnement est un acte écrit qui indique obligatoirement la nature des dettes du débiteur, dont le montant ne peut pas être plus important que celui qui est dû par le débiteur. 

La promesse de porte-fort est l’acte par lequel une personne s’engage envers une autre, à obtenir le consentement d’un tiers à réaliser un engagement ou signer un contrat. Il s’agira par exemple pour l’un des indivisaires à une terre agricole de promettre d’obtenir l’accord des autres indivisaires pour ventre le bien. 
Le tiers n’a aucune obligation de faire droit à la promesse, et le cas échéant le promettant peut être contraint de verser des dommages et intérêts à celui à qui il a fait la promesse en réparation du préjudice subi. 
A l’inverse, si la promesse est réalisée le promettant est libéré. 

Les sûretés mixtes : le privilège et le droit de rétention 

La particularité des sûretés mixtes est qu’elles empruntent à la fois des caractéristiques des sûretés réelles et de celles personnelles. 

Le privilège est un droit lié à la qualité de la créance qui donne au créancier le droit d’être prioritaire dans l’ordre de paiement par rapport à d’autres créanciers. Il s’agit donc d’un droit de préférence par lequel la distribution, par exemple du prix d’un bien saisi pour rembourser la créance, permet au créancier privilégié d’être payé avant tout le monde. 
A noter que le privilège est une sûreté légale (prévue par exemple pour le bailleur d’une terre agricole), qui ne peut pas être prévue conventionnellement. 

Le droit de rétention quant à lui est un procédé par lequel le créancier impayé reste en possession d’un bien qui appartient au débiteur jusqu’à l’exécution de l’engagement dû par ce dernier. Il s’agira par exemple d’un outil agricole confié pour réparation et conservé jusqu’au paiement de la prestation, voire même d’animaux confiés en hébergement jusqu’à règlement des frais (Cass. civ 1ère 21 mars 2006 n°04-11.086). 

Focus sur la délégation de créance

La délégation de créance est une sûreté par laquelle un débiteur délègue à son créancier le droit de percevoir la créance auprès d’un débiteur qui lui est propre. 
C’est l’exemple d’un bailleur qui a une créance auprès de son fermier et qui contracte un prêt pour lequel une garantie est demandée ; il peut alors affecter cette nouvelle créance sur le fermier, en lui demandant de fournir délégation auprès du prêteur. 
La délégation de créance nécessite cependant l’accord de chaque partie pour être formalisée. 


Il existe encore d’autres formes de sûretés : garantie autonome, lettre d’intention, etc… leur étude est vaste et chacune est source de conséquences, à l’instar du privilège et du droit de suite qui s’y attachent. 


Réseau RURANOT

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