INTERNATIONAL – Déni de justice : le juge français peut pallier l’impossibilité d’accéder au juge étranger

INTERNATIONAL – Déni de justice : le juge français peut pallier l’impossibilité d’accéder au juge étranger

Publié le : 17/09/2026 17 septembre sept. 09 2026

Cass. civ. 1ère du 9 septembre 2026, n°25-13.338

Une juridiction française peut exceptionnellement se reconnaître compétente sur le fondement du déni de justice, lorsqu’il existe un rattachement avec la France et qu’une partie se trouve dans l’impossibilité effective d’accéder au juge normalement compétent pour exercer un droit relevant de l’ordre public international. Cette impossibilité peut résulter de l’impossibilité de comparaître personnellement lorsque cette présence est nécessaire au respect du contradictoire et du droit à un procès équitable.

En l’espèce, après leur divorce prononcé à Maurice, deux parents avaient convenu que la résidence habituelle de leur enfant serait fixée auprès de la mère dans cet État. Le père a ultérieurement demandé au juge mauricien le transfert de la résidence de l’enfant. Cependant, les autorités mauriciennes l’ont déclaré « prohibited immigrant » et expulsé du territoire. Ne pouvant plus se rendre à Maurice, il a saisi le juge français afin d’obtenir la modification des mesures relatives à l’enfant et la fixation de sa résidence auprès de lui.

La Cour d’appel a reconnu la compétence du juge français. Elle a constaté que le père ne pouvait plus entrer sur le territoire mauricien alors que sa présence personnelle pouvait être requise dans le cadre d’un contre-interrogatoire, élément important de la procédure contradictoire mauricienne en matière de garde d’enfant. Elle a également retenu que le droit mauricien ne prévoyait pas le recours à la visioconférence en matière civile. Elle en a déduit qu’il se trouvait dans l’impossibilité d’obtenir à Maurice une décision respectant les exigences du procès équitable.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle confirme qu’un déni de justice peut fonder la compétence des juridictions françaises lorsqu’une partie est effectivement privée de l’accès au juge normalement compétent. En l’espèce, l’impossibilité pour le père de se rendre à Maurice, combinée à la nécessité de sa présence personnelle pour certaines étapes de la procédure et à l’absence de visioconférence en matière civile, compromettait son droit à un procès équitable. La compétence du juge français était donc justifiée.


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