L’encadrement du rejet des offres anormalement basses dans les marchés publics

Publié le : 20/10/2026 20 octobre oct. 10 2026

Dans le cadre de la commande publique, les acheteurs publics doivent garantir l’égalité de traitement des candidats tout en veillant à la bonne exécution des marchés. Le rejet d’une offre anormalement basse constitue ainsi un mécanisme de protection, soumis au contrôle du juge administratif.

Dans une décision récente (514694) du Conseil d’État, une communauté d’agglomération, en qualité d’acheteur public, avait lancé un appel d’offres concernant des travaux d’assainissement. Une société candidate avait présenté une offre pour l’un des lots du marché. Estimant son prix anormalement bas, l’acheteur public lui avait demandé des justifications avant de rejeter son offre le 18 février 2026.

La société évincée a saisi le juge des référés du tribunal administratif compétent, qui a annulé cette décision par une ordonnance du 2 avril 2026. L’acheteur public s’est alors pourvu en cassation devant le Conseil d’État, contestant notamment la régularité de la procédure et l’appréciation du caractère anormalement bas de l’offre.

Dès lors, dans quelles conditions un acheteur public peut-il légalement rejeter une offre considérée comme anormalement basse et quel contrôle le juge administratif exerce-t-il sur cette décision ?

Le Conseil d’État annule d’abord l’ordonnance pour irrégularité procédurale, puis, statuant lui-même en référé, confirme l’illégalité du rejet de l’offre.

Tout d’abord, le Conseil d’État rappelle l’importance du principe du contradictoire, garanti par l’article L 5 du Code de justice administrative. Lorsqu’un juge des référés communique un mémoire après la clôture de l’instruction, celle-ci doit être considérée comme rouverte. Il doit alors informer les parties de sa nouvelle clôture avant de statuer.

En l’espèce, la juge des référés avait communiqué un mémoire après la clôture de l’instruction sans procéder à une nouvelle clôture. Le Conseil d’État considère donc que l’ordonnance est entachée d’irrégularité et prononce son annulation.

Ensuite, le Conseil d’État précise les conditions de rejet d’une offre anormalement basse. Selon les articles L 2152-5 et L 2152-6 du Code de la commande publique, une telle offre doit présenter un prix manifestement sous-évalué et être susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.

L’acheteur public doit demander au candidat des justifications avant de prononcer son rejet. Toutefois, la seule comparaison avec les prix des autres candidats ne suffit pas à démontrer le caractère anormalement bas d’une offre.

En l’espèce, l’acheteur public invoquait des écarts importants entre les prix proposés par la société candidate et ceux des autres soumissionnaires. Cependant, il n’apportait pas d’éléments suffisamment précis permettant d’établir que ces prix compromettaient l’exécution du marché. À l’inverse, la société évincée justifiait ses tarifs par sa connaissance du terrain, son organisation interne et ses capacités de négociation.

Le Conseil d’État estime donc que l’acheteur public a commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant cette offre. Il annule la décision de rejet ainsi que la procédure de passation au stade de l’analyse des offres.

En définitive, cet arrêt rappelle que le rejet d’une offre anormalement basse ne peut reposer uniquement sur des écarts de prix. L’acheteur public doit démontrer concrètement le risque pesant sur la bonne exécution du marché. Cette décision renforce ainsi la sécurité juridique des candidats et encadre le pouvoir d’appréciation des acheteurs publics, tout en réaffirmant les exigences procédurales du référé précontractuel.

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