LIBERTÉS FONDAMENTALES – Liberté d’expression et droit de propriété : le juge doit examiner les répercussions d’une vidéo militante

LIBERTÉS FONDAMENTALES – Liberté d’expression et droit de propriété : le juge doit examiner les répercussions d’une vidéo militante

Publié le : 26/10/2026 26 octobre oct. 10 2026

Cass, civ 1ère du 14 octobre 2026, n° 25-16.277

En principe, la liberté d’expression, garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, protège notamment la diffusion d’informations contribuant à un débat d’intérêt général, tel que la protection des animaux. Toutefois, cette liberté doit être conciliée avec le droit de propriété, également protégé par la Convention. Lorsqu’une vidéo est réalisée et diffusée sans l’autorisation du propriétaire des lieux, le juge doit procéder à une mise en balance concrète des droits en présence afin de déterminer si sa diffusion constitue un trouble manifestement illicite justifiant son retrait.

En l’espèce, une association de protection animale a diffusé sur son site internet une vidéo tournée sans autorisation dans les locaux d’une société spécialisée dans l’alimentation des animaux d’élevage et la vente de veaux de boucherie. Estimant que cette diffusion portait atteinte à ses droits, la société a saisi le juge des référés afin d’obtenir le retrait de la vidéo, l’interdiction de son utilisation ainsi qu’une indemnisation provisionnelle de son préjudice.

La Cour d’appel a rejeté les demandes de la société. Elle a considéré que la vidéo participait à un débat d’intérêt général relatif à la protection des animaux et à l’information des consommateurs sur les conditions de production de la viande. Elle a également estimé que l’atteinte au droit de propriété demeurait modérée, notamment en l’absence de preuve d’une intrusion illicite dans les locaux et de dommages causés aux animaux. Elle en a déduit que la diffusion de la vidéo ne caractérisait pas, avec l’évidence requise en référé, un trouble manifestement illicite.

La Cour de cassation casse l’arrêt. Elle rappelle tout d’abord que la diffusion d’une vidéo réalisée sans autorisation dans des locaux privés ne constitue pas automatiquement un trouble manifestement illicite. Une restriction à la liberté d’expression, telle que le retrait de la vidéo ou l’interdiction de son utilisation, doit répondre à un besoin social impérieux, apprécié à l’issue d’une mise en balance des droits fondamentaux en présence.

La Cour précise que cette appréciation doit tenir compte de plusieurs critères, notamment la contribution de la publication à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne concernée, le contenu et la forme de la publication, les conditions d’obtention des informations, leurs répercussions ainsi que la gravité de la restriction envisagée.

Or, en l’espèce, la cour d’appel n’avait pas examiné l’ensemble des conséquences invoquées par la société, notamment les réactions négatives suscitées par la diffusion de la vidéo sur les réseaux sociaux, certaines particulièrement violentes à l’encontre de l’entreprise et de ses salariés, ainsi que la distribution de tracts anonymes ayant provoqué un profond désarroi parmi ces derniers.

En ne prenant pas en considération ces éléments dans son appréciation de la proportionnalité de l’atteinte au droit de propriété, la cour d’appel n’a pas suffisamment justifié sa décision. La Cour de cassation rappelle ainsi que la contribution d’une publication à un débat d’intérêt général ne dispense pas le juge d’examiner concrètement ses répercussions avant de déterminer si la liberté d’expression doit prévaloir sur les droits concurrents.

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