PATRIMOINE & SUCCESSIONS – La clause de préciput réduit l’actif successoral taxable, peu importe la date à laquelle la modification du régime matrimonial a été transcrite en marge de l’acte de mariage
Publié le :
29/06/2026
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Cass. com. du 17 juin 2026, n°25-10.143
Des époux avaient modifié leur régime matrimonial par acte notarié afin d’y insérer une clause de préciput. Cette clause permettait au conjoint survivant de prélever, avant tout partage, la valeur de rachat de contrats d’assurance-vie non dénoués.
Après le décès de l’un des époux, une déclaration de succession a été déposée. L’administration fiscale a ensuite réintégré dans l’actif successoral la valeur de rachat de deux contrats d’assurance-vie ayant fait l’objet du prélèvement préciputaire, puis a mis en recouvrement des droits supplémentaires.
Les héritiers ont contesté ces rappels et demandé la décharge des droits de mutation, intérêts et pénalités.
La Cour d’appel rejette la demande de décharge.
Elle retient que, même si l’administration fiscale constate les situations de droit et de fait pour en tirer les conséquences fiscales, elle intervient comme représentante de l’État. Elle en déduit qu’elle doit être regardée comme un tiers à la convention matrimoniale.
Par conséquent, la modification du régime matrimonial ne pouvait être opposée à l’administration fiscale qu’à l’expiration d’un délai de trois mois après la mention portée en marge de l’acte de mariage. En l’espèce, elle valide donc la réintégration, dans l’actif successoral taxable, de la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie non dénoués.
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt.
Elle rappelle d’abord que les successions s’ouvrent par le décès. C’est donc à cette date qu’il faut apprécier la composition de l’actif successoral servant d’assiette aux droits de mutation à titre gratuit.
Elle expose ensuite que les époux peuvent modifier leur régime matrimonial par acte notarié. Ce changement produit effet entre les parties à la date de l’acte et, à l’égard des tiers, trois mois après la mention portée en marge de l’acte de mariage.
La Cour en déduit que, lorsque les époux ont régulièrement modifié leur régime matrimonial pour y insérer une clause de préciput, les prélèvements opérés par le conjoint survivant en application de cette clause produisent leurs effets sur la composition de l’actif successoral taxable.
Peu importe donc la date à laquelle la modification du régime matrimonial a été transcrite en marge de l’acte de mariage. La Cour d’appel ne pouvait pas retenir que l’administration fiscale pouvait réintégrer les biens prélevés par préciput dans l’actif successoral au seul motif de l’inopposabilité aux tiers.
L’arrêt est cassé seulement en ce qu’il rejette la demande de décharge des droits et pénalités résultant de cette réintégration.
Lire la décision…
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