PROCÉDURE PÉNALE – Prescription de l’action publique en matière de crime : la dissimulation du corps ne constitue pas, à elle seule, un obstacle insurmontable
Publié le :
06/02/2026
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2026
Ass. plén du 16 janvier 2026, n°25-80.258
Selon l’article 7 du Code de procédure pénale, dans sa version antérieure à la loi n°2017-242 du 27 février 2017, en matière de crime, l’action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis, cette durée ayant été portée à 20 ans par la loi du 27 février 2017 précitée.
L’article 9-3 du Code de procédure pénale, introduit par la loi cette même loi, prévoit que tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, rendant impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, suspend la prescription.
En l’espèce, une personne avait disparu après avoir stationné son véhicule devant un immeuble. Une enquête, suivie d’une information judiciaire, avaient été ouvertes dès 1986, celles-ci ayant abouti à un non-lieu définitif en 1989. À la suite de nouveaux éléments, une information avait été rouverte en 2020. En mai 2022, le propriétaire de l’immeuble devant lequel le véhicule avait été stationné avait avoué avoir tué la victime le jour de sa disparition. Des restes humains, identifiés comme étant ceux de la victime, avaient été découverts fin 2022. Mis en examen pour meurtre et séquestration, le mis en cause avait soulevé la prescription de l’action publique.
Saisie de l’affaire, la chambre de l’instruction avait rejeté l’exception de prescription de l’action publique, estimant que la dissimulation du corps et les manœuvres de l’auteur du crime constituaient un obstacle insurmontable ayant eu pour effet de suspendre le délai de prescription.
La Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, casse la décision sans renvoi. Elle retient que le décès étant survenu au plus tard en 2001, de sorte que la prescription était acquise avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017, et juge que la seule dissimulation du corps, alors que la disparition avait immédiatement suscité des soupçons et donné lieu à des investigations, ne caractérise pas un obstacle insurmontable.
Ainsi, aucun acte interruptif de prescription n’étant intervenu, la prescription de l’action publique est acquise.
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Historique
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