La renégociation du contrat pour imprévision : conditions et limites pratiques
Publié le :
12/02/2026
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La stabilité contractuelle figure parmi les piliers du droit des obligations, mais confronté à la réalité économique, des ajustements sont parfois nécessaires lorsque l’exécution d’un contrat devient excessivement déséquilibrée.
Depuis la réforme du droit des contrats de 2016, le législateur français reconnaît explicitement la théorie de l’imprévision, longtemps rejetée en droit privé. Ce mécanisme permet la renégociation d’un contrat lorsque des circonstances imprévisibles bouleversent son économie générale.
Sans remettre en cause la force obligatoire du contrat, cette faculté en aménage les contours, et demeure cependant encadrée, tant dans ses conditions d’application que dans ses effets pratiques.
Le fondement juridique de l’imprévision contractuelle
La théorie de l’imprévision est consacrée à l’article 1195 du Code civil, issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. Ce texte rompt avec la jurisprudence traditionnelle issue de l’arrêt Canal de Craponne (Cass. civ 06/03/1876), qui refusait toute révision judiciaire du contrat pour cause de changement de circonstances.
L’article 1195 dispose que si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend son exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’en avait pas assumé le risque, celle-ci peut demander une renégociation.
L’imprévision s’applique aux contrats conclus ou renouvelés après le 1er octobre 2016, et concerne principalement les contrats civils et commerciaux, à l’exclusion de certains contrats spéciaux lorsque des règles propres s’y opposent.
Les conditions cumulatives de la renégociation
L’événement invoqué au titre de l’imprévision doit être extérieur aux parties et imprévisible au moment de la formation du contrat.
Par conséquent, une simple fluctuation économique ou une variation ordinaire des coûts ne suffit pas à justifier l’imprévision.
Les crises sanitaires, géopolitiques ou énergétiques sont en pratique autant d’évènements qui peuvent répondre à ce critère.
L’imprévision ne vise pas l’impossibilité d’exécuter, mais une charge financière disproportionnée. Le déséquilibre doit être substantiel, durable et objectivement démontrable.
Par ailleurs, la partie qui invoque l’imprévision ne doit pas avoir contractuellement accepté de supporter le risque du changement, de sorte que les clauses de répartition des risques, fréquentes dans les contrats d’affaires, peuvent donc neutraliser l’application de cette théorie.
Comment demander une renégociation pour imprévision ?
La demande de renégociation doit être formulée de bonne foi, conformément à l’article 1104 du Code civil.
Étant précisé que durant la phase de renégociation, le contrat continue de s’exécuter, sauf accord contraire des parties.
En cas d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat. À défaut d’accord, le juge peut être saisi pour réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.
Les limites pratiques du mécanisme d’imprévision
De nombreux contrats comportent des clauses d’exclusion ou d’aménagement de l’imprévision et la jurisprudence admet la validité de ces clauses, sous réserve du respect de l’ordre public contractuel.
En pratique, la mise en œuvre de l’imprévision reste délicate, car l’appréciation du caractère imprévisible et excessivement onéreux repose sur une analyse factuelle approfondie, générant une incertitude contentieuse non négligeable.
Enfin, l’imprévision ne doit pas être confondue avec la force majeure ou la révision pour lésion, qui obéissent à des régimes différents.
CABINET ATIAS & ROUSSEAU
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