RURAL – Bail rural : qu’advient-il du report de l’insertion de la clause de reprise sexennale en cas de cession tardive au descendant ?
Publié le :
19/02/2026
19
février
févr.
02
2026
Cass. civ 3ème du 12 février 2026, n°24-22.148
Selon l’article L.411-5 du Code rural et de la pêche maritime, la durée du bail rural ne peut être inférieure à neuf ans, nonobstant toute clause ou convention contraire.
Par dérogation à l’article L.411-5 susvisé, l’article L.411-6 dudit Code prévoit qu’au renouvellement du bail, le preneur ne peut refuser l’introduction d’une clause de reprise sexennale suivant ce renouvellement au profit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ou d’un ou de plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés.
Saisie de l’affaire, la Cour de cassation affirme que cette clause ne peut être introduite, sauf accord du preneur, qu’au cours du bail renouvelé et non au cours du premier bail.
Ainsi, lorsqu’il a été cédé à un descendant plus de six avant son terme, cette insertion peut avoir lieu au plus tôt dans le premier bail renouvelé postérieurement à cette cession. Dans le cas contraire, elle ne peut intervenir qu’au deuxième bail renouvelé postérieurement à cette cession.
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