SOCIAL – Liberté d'expression du salarié : le licenciement disciplinaire doit être nécessaire et proportionné au regard des propos tenus et de leur contexte

SOCIAL – Liberté d'expression du salarié : le licenciement disciplinaire doit être nécessaire et proportionné au regard des propos tenus et de leur contexte

Publié le : 07/08/2026 07 août août 08 2026

Cass. soc. 8 juillet 2026 n° 24-22.696

La liberté d'expression du salarié ne disparaît pas aux portes de l'entreprise. Si des propos injurieux, diffamatoires ou manifestement excessifs peuvent justifier une sanction disciplinaire, l'employeur ne peut toutefois porter atteinte à cette liberté fondamentale sans démontrer que la mesure retenue est nécessaire, adaptée et proportionnée.

En l'espèce, un salarié avait été licencié pour faute grave après avoir tenu des propos particulièrement vifs à l'égard de trois travailleurs en situation de handicap intervenant dans un ESAT partenaire de l'entreprise. L'employeur estimait que ces déclarations constituaient un abus de la liberté d'expression, compte tenu de leur violence, du contexte discriminatoire allégué et des antécédents disciplinaires de l'intéressé.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Au visa des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 1121-1 du Code du travail, elle rappelle que lorsqu'une sanction est contestée comme portant atteinte à la liberté d'expression, le juge doit procéder à une mise en balance des intérêts en présence.

Cette appréciation suppose d'examiner la teneur des propos, leur contexte, leur portée, leur impact au sein de l'entreprise ainsi que les conséquences effectivement subies par l'employeur.

En l'espèce, les juges du fond avaient relevé que les propos, bien que vifs et inappropriés, n'étaient ni injurieux, ni diffamatoires, ni discriminatoires, qu'ils avaient été prononcés dans un contexte de surcharge de travail et de fragilité personnelle du salarié, lequel avait présenté des excuses et dont l'employeur ne démontrait pas les conséquences concrètes invoquées. Ils avaient également tenu compte de son importante ancienneté et de son parcours disciplinaire limité.

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