Le renforcement de la protection du consommateur face aux clauses contractuelles abusives
Publié le :
20/10/2026
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La protection du consommateur constitue une limite essentielle à la liberté contractuelle des professionnels. Dans un arrêt récent (C-872/24), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) précise les conditions d’appréciation et de sanction des clauses abusives dans les contrats de communications électroniques.
En l’espèce, deux consommateurs roumains avaient conclu des contrats de téléphonie mobile et d’accès à Internet. À la suite de défauts de paiement, les professionnels réclamaient des pénalités de retard fixées à 0,2 % et 0,5 % par jour, ainsi que des indemnités de résiliation anticipée correspondant aux mensualités restant dues.
Les juridictions roumaines de première instance ont déclaré ces clauses abusives en raison de leur caractère disproportionné. Les professionnels ayant interjeté appel, la juridiction de renvoi a saisi la CJUE de plusieurs questions préjudicielles portant sur l’application de la directive 93/13 relative aux clauses abusives et sur les pouvoirs du juge national.
Dès lors, dans quelle mesure le juge national peut-il contrôler et sanctionner des clauses imposant au consommateur des pénalités disproportionnées, même en l’absence de plafonnement légal ?
La CJUE affirme tout d’abord que la directive 93/13 s’applique à l’ensemble des contrats conclus entre professionnels et consommateurs, indépendamment du secteur économique concerné. Ainsi, l’absence de réglementation nationale limitant les pénalités dans le secteur des communications électroniques ne fait pas obstacle au contrôle de leur caractère abusif.
Conformément à l’article 3 de cette directive, une clause non négociée individuellement est considérée comme abusive lorsqu’elle crée, contrairement à l’exigence de bonne foi, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. La Cour rappelle notamment que les indemnités imposées en cas d’inexécution doivent rester proportionnées au manquement commis. Le juge peut ainsi comparer les pénalités contractuelles au taux d’intérêt légal afin d’apprécier leur caractère excessif.
La Cour précise également que les indemnités de résiliation anticipée peuvent faire l’objet d’un contrôle. En effet, même lorsqu’elles sont qualifiées de rémunération d’une prestation de services au regard du droit de la TVA, elles ne relèvent pas nécessairement de l’objet principal du contrat. Leur fonction consiste à sanctionner une inexécution contractuelle, ce qui justifie leur examen au regard de la directive 93/13.
Par ailleurs, la CJUE reconnaît que les États membres peuvent adopter des dispositions plus protectrices. Lorsqu’une clause est matériellement équivalente à une clause expressément déclarée abusive par le droit national, elle peut être sanctionnée sans examen complémentaire des critères généraux, sous réserve du respect du contradictoire.
Enfin, l’apport essentiel de cet arrêt réside dans l’interdiction faite au juge de simplement réduire le montant d’une pénalité abusive. En application des articles 6 et 7 de la directive 93/13, le juge doit écarter intégralement la clause litigieuse, sans pouvoir en modifier le contenu. Cette solution vise à préserver l’effet dissuasif de la sanction, car une simple réduction encouragerait les professionnels à maintenir des clauses excessives dans leurs contrats.
Ainsi, cet arrêt renforce la protection des consommateurs en affirmant que la liberté contractuelle ne saurait justifier des sanctions financières disproportionnées. Il confirme également la volonté de la CJUE de garantir l’effectivité du droit européen de la consommation par l’éviction des clauses abusives, tout en permettant le maintien du contrat lorsque celui-ci peut subsister sans elles.
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Le renforcement de la protection du consommateur face aux clauses contractuelles abusives
Publié le : 20/10/2026 20 octobre oct. 10 2026Brèves Juridiques / Droit de la consommationBrèves JuridiquesLa protection du consommateur constitue une limite essentielle à la liberté contractuelle des professionnels. Dans un arrêt récent (C-872/24), la C...