L’enrichissement injustifié : qu’est-ce que c’est ?

Publié le : 24/06/2026 24 juin juin 06 2026

L’enrichissement injustifié, anciennement appelé enrichissement sans cause, permet à une personne qui s’est appauvrie au profit d’une autre d’obtenir une indemnisation lorsque cet avantage ne repose sur aucune justification juridique. En matière de concubinage, cette action peut notamment être envisagée lorsqu’un concubin a financé des travaux ou des dépenses importantes au bénéfice d’un bien appartenant à l’autre.
 

Une action ouverte au concubin appauvri

 
Sur le fondement des articles 1303 à 1303-4 du Code civil, un concubin peut demander à être indemnisé s’il démontre qu’il a procuré un avantage patrimonial à son partenaire, sans contrepartie suffisante.
 
L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne résulte ni de l’exécution d’une obligation de l’appauvri, ni de son intention libérale. En revanche, aucune indemnisation n’est due si l’appauvrissement procède d’un acte accompli en vue d’un profit personnel.
 
L’indemnité accordée est, en principe, égale à la moins élevée des deux sommes correspondant à l’enrichissement de l’un et à l’appauvrissement de l’autre.
 

Une preuve difficile en concubinage

 
La principale difficulté est probatoire. Le concubin demandeur doit établir que son appauvrissement n’est pas justifié par les avantages retirés de la vie commune, comme un hébergement gratuit ou l’usage du bien.
 
Ainsi, un concubin a pu obtenir le remboursement de 45 000 euros investis dans des travaux réalisés dans la maison de sa concubine, les juges ayant estimé que ces travaux étaient trop importants pour constituer la simple contrepartie de son hébergement gratuit. De même, une indemnité de 70 000 euros a été accordée lorsque les travaux avaient apporté une plus-value significative au bien.
 
À l’inverse, un concubin s’est vu refuser le remboursement de 130 000 euros investis dans la rénovation d’un bien appartenant à sa compagne, les juges ayant retenu qu’il avait agi dans son intérêt personnel, dans la perspective de s’y installer avec elle.
 

D’autres fondements possibles

 
L’action fondée sur l’enrichissement injustifié est subsidiaire : elle ne peut être exercée qu’à défaut d’une autre action ouverte au concubin, sous réserve de ne pas être prescrite.
 
À noter : lorsque les concubins ont acquis ensemble un bien immobilier en indivision, le concubin qui a personnellement exposé des dépenses d’amélioration ou de conservation peut être indemnisé dans les conditions de l’article 815-13 du Code civil. La Cour de cassation a ainsi admis la prise en compte, dans les comptes de l’indivision, du remboursement par un seul indivisaire des échéances d’un prêt souscrit pour l’acquisition d’une maison indivise.
 
Lorsque l’indivisaire a réalisé personnellement des travaux, il peut également solliciter une rémunération de son activité sur le fondement de l’article 815-12 du Code civil. Cette rémunération est fixée à l’amiable ou, à défaut, par le juge. Elle s’apprécie en principe au regard du travail effectivement réalisé, et non uniquement de la plus-value apportée au bien.
 
Enfin, le concubin peut aussi tenter de démontrer l’existence d’un prêt. Conformément à l’article 1353 du Code civil, il lui appartient alors d’en rapporter la preuve. Au-delà de 1 500 euros, cette preuve doit en principe être apportée par écrit, qu’il s’agisse d’un acte notarié, d’un acte sous signature privée ou d’un écrit électronique.

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