ASSURANCE – La cession de créance n’efface pas les limites du contrat d’assurance !
Publié le :
09/01/2026
09
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2026
Cass. civ 2ème du 18 décembre 2025, n°24-15.747
« Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet » : nul ne peut transférer à autrui plus de droits qu’il n’en possède lui-même. C’est sur le fondement de cet adage que la Cour de cassation a rendu une décision particulièrement intéressante en matière d’assurance.
En l’espèce, un garagiste avait procédé à la réparation de trois véhicules assurés auprès d’une même compagnie d’assurance. Se prévalant de la cession, à son profit, des créances d’indemnité détenues par les assurés à l’encontre de l’assureur, le garage avait obtenu le versement d’une indemnisation.
Toutefois, ce paiement s’était révélé partiel, l’assureur ayant refusé d’indemniser intégralement le garagiste en se fondant sur les stipulations du contrat d’assurance.
Statuant en premier et dernier ressort, le tribunal de Narbonne avait fait droit aux prétentions du garage, estimant que ce dernier n’était pas lié par le contrat d’assurance, dès lors qu’il n’en était pas signataire.
L’assureur a alors formé un pourvoi en cassation, soutenant qu’il était en droit d’opposer au garage les stipulations de la police d’assurance en vertu de la cession de créance intervenue entre les parties.
La Cour de cassation censure la décision des juges du fond au visa des articles 1324 du Code civil et L.112-6 du Code des assurances.
Elle rappelle, d’une part, que le cessionnaire d’une créance ne saurait disposer de plus de droits que le cédant et, d’autre part, que l’assureur est fondé à opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Il en résulte que la cession de créance consentie au profit du garage permet à l’assureur de lui opposer les mêmes exceptions que celles qu’il aurait pu faire valoir à l’encontre de l’assuré.
Lire la décision…
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