Auto-entreprise concurrente : la loyauté salariale mise à l’épreuve
Publié le :
10/02/2026
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La création d’une activité indépendante concurrente pendant l’exécution du contrat de travail constitue un sujet sensible.
La Cour de cassation, par un arrêt du 21 janvier 2026, apporte une clarification quant à l’étendue de l’obligation de loyauté du salarié, indépendamment des modalités concrètes d’exercice de l’activité parallèle.
La concurrence caractérisée, même hors temps de travail
Un salarié, employé de longue date comme menuisier, avait immatriculé une auto-entreprise exerçant une activité similaire à celle de son employeur.
L’initiative était contemporaine de la relation de travail, l’activité indépendante demeurait limitée sur le plan économique et s’exerçait sans mobilisation des moyens de l’entreprise, ni captation avérée de clientèle.
La Cour d’appel saisie des griefs avait estimé ces éléments insuffisants pour caractériser une faute grave, relevant l’absence de clause de non-concurrence, le caractère résiduel de l’activité et son exercice en dehors des horaires contractuels.
Une lecture censurée par la Cour de cassation, qui rappelle que la faute grave s’apprécie au regard de l’impossibilité de maintenir le salarié dans l’entreprise. Or, le seul fait de créer et d’exploiter une activité directement concurrente, alors que le contrat est en cours, constitue un manquement autonome à l’obligation de loyauté.
Une obligation distincte de la non-concurrence contractuelle
La décision dissocie clairement la non-concurrence post-contractuelle, qui suppose une stipulation expresse, de la loyauté inhérente à tout contrat de travail.
Cette dernière interdit toute initiative concurrentielle pendant l’exécution du lien salarial, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une intention de nuire, une ampleur économique significative ou une désorganisation effective de l’entreprise.
Peu importe également que la publicité de l’activité indépendante ait été diffusée hors temps de travail ou que le chiffre d’affaires soit marginal.
La concurrence existe dès lors que les activités se recoupent substantiellement.
Un rappel de rigueur pour les salariés entrepreneurs
Cet arrêt conforte une approche stricte de la fidélité contractuelle.
Le statut d’auto-entrepreneur, souvent perçu comme souple et accessoire, ne neutralise en rien les exigences du droit du travail. La coexistence d’activités est possible, mais seulement à condition d’éviter toute concurrence directe, sous peine de justifier un licenciement pour faute grave.
Référence : Cass. soc du 21 janvier 2026, n°24-20.799
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