RURAL – L’exception au droit de préférence forestier peut s’appliquer à une parcelle unique comportant une maison
Publié le :
05/06/2026
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Cass. civ. 3ème du 28 mai 2026, n°24-10.202
Une communauté religieuse consent en 2018 une promesse de vente à un acquéreur portant sur une maison d'habitation et son terrain attenant, constitués d'une unique parcelle cadastrée.
Avant la réitération de la vente, une SCI voisine se prévaut du droit de préférence prévu par l'article L. 331-19 du Code forestier, réservé aux propriétaires de parcelles boisées contiguës lorsqu'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts, d'une superficie inférieure à quatre hectares, est mise en vente.
Estimant que ce droit de préférence ne pouvait s'appliquer, l'acquéreur assigne le vendeur en exécution forcée de la vente. La SCI intervient volontairement à l'instance pour faire valoir son droit de préférence.
La Cour d'appel de Grenoble reconnaît l'existence du droit de préférence au profit de la SCI. Elle relève que la parcelle litigieuse est classée au cadastre en nature de « bois-taillis ». Selon elle, cette qualification relève bien de la catégorie cadastrale des « bois et forêts », de sorte que les conditions d'application de l'article L. 331-19 du Code forestier sont réunies.
La Cour considère également que l'exception prévue à l'article L. 331-21, 8°, du Code forestier, applicable lorsque la vente porte sur une propriété comprenant des parcelles boisées et d'autres biens bâtis ou non bâtis, ne concerne que les propriétés composées de plusieurs parcelles. Selon elle, cette exception ne peut donc pas s'appliquer lorsqu'il s'agit d'une parcelle unique.
La Cour de cassation approuve d'abord la Cour d'appel sur un point : une parcelle cadastrée en nature de « bois-taillis » doit être regardée comme une parcelle classée en nature de bois et forêts. Elle entre donc, en principe, dans le champ du droit de préférence forestier.
En revanche, la Haute juridiction censure l'arrêt sur l'application de l'exception prévue à l'article L. 331-21, 8°, du Code forestier. Elle rappelle que le droit de préférence ne s'applique pas lorsque la vente porte sur une propriété comportant une ou plusieurs parcelles boisées ainsi qu'un autre bien, bâti ou non. Cette exception vise également l'hypothèse d'une parcelle unique supportant un bien tel qu'une maison ou un étang.
Dès lors, le fait que la propriété soit constituée d'une seule parcelle n'exclut pas l'application de cette exception. La Cour d'appel ne pouvait donc reconnaître le droit de préférence de la SCI sans rechercher les conséquences de la présence de la maison d'habitation sur la parcelle vendue.
Selon la Cour de cassation, cette interprétation permet de concilier l'objectif du législateur, qui vise à favoriser le regroupement des petites parcelles boisées pour en faciliter la gestion et l'exploitation, avec le respect du droit de propriété et de la liberté contractuelle du vendeur.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt et renvoie l'affaire devant une autre formation de la Cour d'appel de Grenoble.
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