SURETÉS – Obligation d’information de la caution : la clôture du compte ne marque pas la fin de la dette garantie !
Publié le :
08/12/2025
08
décembre
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12
2025
Cass. com du 26 novembre 2025, n°23-19.203
Le droit des sûretés demeure un terrain riche en contentieux et en enseignements. Une nouvelle fois, la Cour de cassation apporte des précisions en matière de cautionnement sous deux aspects :
Sur le plan procédural, en rappelant la distinction entre prétentions et moyens de défense au fond ;
Sur le fond, en précisant les conditions d’extinction de la dette garantie.
Les faits sont classiques : une société ouvre un compte courant professionnel avec une autorisation de découvert de 30 000 €. Son dirigeant se porte caution, puis la société est placée en liquidation judiciaire.
Devant la Cour de cassation, la banque forme un pourvoi incident en plus du pourvoi principal exercé par la caution. L’établissement critique l’arrêt d’appel qui avait prononcé la déchéance du droit aux intérêts, soutenant que la caution n’avait pas expressément formulé cette demande dans le dispositif de ses dernières conclusions.
La Cour rejette ce moyen au visa de l’article 71 du Code de procédure civile, rappelant que lorsque la caution s’oppose au paiement des intérêts échus en invoquant la déchéance pour défaut d’information annuelle, conformément à l’ancien article L.313-22 du Code monétaire et financier, il s’agit d’un moyen de défense au fond.
Dans le pourvoi principal, la caution reprochait à l’arrêt de la condamner au paiement des intérêts au taux contractuel au motif que la clôture du compte courant serait intervenue le 1er mars 2018. Cette fois, la Cour censure la décision au visa de l’article L.313-22 du Code monétaire et financier, rappelant que l’obligation d’information annuelle pèse sur le créancier jusqu’à extinction de la dette garantie, laquelle ne résulte pas de la clôture du compte.
Ainsi, la clôture du compte courant n’entraîne pas l’extinction de la dette née de la convention.
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