IMMIGRATION – Perte de nationalité française par désuétude : la Cour de cassation confirme l’application de l’article 30-3 du Code civil

IMMIGRATION – Perte de nationalité française par désuétude : la Cour de cassation confirme l’application de l’article 30-3 du Code civil

Publié le : 16/02/2026 16 février févr. 02 2026

Cass. civ 1ère du 21 janvier 2026, n°24-16.717

Selon l’article 30-3 du Code civil, une personne qui réside habituellement à l’étranger, tout comme l’ascendant dont elle tient la nationalité par filiation, et qui n’a pas bénéficié, pendant plus de 50 ans, d’une possession d’état de Français, n’est pas admise à prouver qu’elle a conservé la nationalité française : elle est réputée l’avoir perdue par désuétude.

Une personne née en Algérie en 1985 soutenait être française par filiation maternelle. Sa mère, née au Maroc en 1951, avait été reconnue française par un jugement déclaratoire du 7 juin 2013. Toutefois, ni elle ni sa mère n’avaient résidé de manière stable et permanente en France durant le délai cinquantenaire expirant le 19 octobre 2001, et aucune possession d’état de Française n’était établie avant cette date. La Cour d’appel en avait alors déduit que l’intéressée ne pouvait rapporter la preuve de sa nationalité et qu’elle était réputée l’avoir perdue.

Devant la Cour de cassation, l’intéressée soutenait notamment que l’article 30-3 du Code civil était contraire au droit de l’Union européenne, car il prévoit une perte automatique de nationalité sans examen individuel de proportionnalité, que le séjour universitaire de sa mère en France faisait obstacle à la désuétude, et que le jugement rendu en juin 2013 devait produire un effet rétroactif caractérisant une possession d’état.

Ainsi, elle rappelle que l’examen de la proportionnalité exigé par le droit de l’Union n’a vocation à s’appliquer que si la perte de nationalité entraîne celle de la citoyenneté européenne, ce qui suppose que l’intéressée ne possède pas la nationalité d’un autre État membre. Elle approuve également la décision d’appel, qui a considéré que le séjour universitaire de sa mère en France était temporaire et ne constituait pas une résidence stable, et que le jugement déclaratoire intervenu en 2013, postérieur à l’expiration du délai cinquantenaire, ne pouvait pas établir une possession d’état antérieure.

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