Notion d’avantage de retraite : l’exigence d’un financement direct par l’employeur réaffirmée

Publié le : 21/04/2026 21 avril avr. 04 2026

À la frontière du droit des retraites et de la protection sociale complémentaire, tous les avantages consentis aux anciens salariés ne se valent pas. Encore faut-il qu’ils portent véritablement la marque de l’employeur (Cass. soc., 15 avr. 2026, n° 24-22.028).
 

Des conditions préférentielles insuffisantes en l’absence d’engagement de l’employeur


En l’espèce, d’anciens salariés soutenaient que la possibilité de conserver, après leur départ à la retraite, le bénéfice d’un contrat d’assurance dépendance à des conditions tarifaires préférentielles constituait un avantage de retraite.
Ils invoquaient notamment le financement indirect de cet avantage par l’employeur, qui prenait en charge une partie des cotisations lorsque les salariés étaient encore en activité.
 

L’absence de participation de l’employeur après la retraite comme critère déterminant

La Cour de cassation rejette l’argumentation.

S’inscrivant dans une lecture stricte de la notion d’avantage de retraite, elle approuve les juges du fond d’avoir relevé, d’une part, que les textes conventionnels applicables ne visaient que les salariés en activité, et, d’autre part, que le maintien des conditions préférentielles après la retraite procédait du seul engagement de l’assureur.

Surtout, elle insiste sur l’absence de toute participation financière de l’employeur après la liquidation des droits à la retraite : les anciens salariés, ayant adhéré à titre individuel, supportaient seuls le coût des cotisations.

Dans ces conditions, le maintien de conditions tarifaires avantageuses ne saurait suffire à caractériser un avantage de retraite.

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