Par une décision du 10 novembre dernier, la Cour de cassation a apporté des précisions concernant l’appréciation des capacités bancaires du souscripteur à un prêt par l’organisme bancaire, eu égard du risque d'endettement d'un emprunteur non averti.
Condamnée à payer à l'emprunteur une indemnité égale au montant de ce qu'elle demeurait lui devoir en exécution du prêt qu'elle lui avait consenti, une banque contestait une telle sanction prononcée par la Cour d’appel, prise sur le fondement du manquement à son obligation de mise en garde.
La juridiction du fond avait jugé que "la circonstance que l'opération ait été financée en partie grâce à un apport personnel est sans incidence sur les capacités de remboursement de l'emprunteur", et, d'autre part, qu'"il n'y a pas lieu de tenir compte de la valeur de la résidence principale faisant l'objet du prêt, dès lors que le financement accordé par la banque était précisément destiné à permettre à l'emprunteur d'accéder à la propriété de façon pérenne, et non d'investir avec le projet de revendre l'immeuble et de rembourser le prêt par anticipation".
Cette analyse est sanctionnée par la Cour de cassation au visa de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dont il résulte que pour apprécier les capacités financières et le risque d'endettement d'un emprunteur non averti, doivent être pris en considération ses biens et revenus.
Par conséquent, pour apprécier les capacités financières et le risque d'endettement d'un emprunteur non averti, doivent être pris en considération ses biens et revenus, incluant la valeur du bien immobilier financé par l'emprunt, sous déduction du montant de la dette au jour de la conclusion du contrat.
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