BANCAIRE - Remboursement anticipé d’un prêt in fine garanti par le nantissement d’assurance-vie : perte de chance d’éviter le risque ou les conséquences dommageables ?

BANCAIRE - Remboursement anticipé d’un prêt in fine garanti par le nantissement d’assurance-vie : perte de chance d’éviter le risque ou les conséquences dommageables ?

Publié le : 04/07/2023 04 juillet juil. 07 2023

Cass. com du 21 juin 2023, n°21-18.312

Le prêt in fine est une catégorie d’emprunt non amortissable, mais dont le montant emprunté est remboursé à échéance unique à l’issue du prêt, en une seule fois, et où seuls les intérêts font l’objet d’une mensualité. Régulièrement, cette typologie de prêt fait l’objet d’un nantissement, notamment concernant un contrat d’assurance-vie, sur lequel l’organisme prêteur se rembourse, en cas de défaillance du souscripteur.  

Dans l’affaire présentée devant la Cour de cassation le 21 juin dernier, une banque avait consenti un prêt in fine à une société, avec une date de remboursement fixée 13 ans plus tard, garanti par le nantissement de deux contrats d'assurance-vie souscrits par deux associés de la société. 

Envisageant un remboursement anticipé du prêt, les associés et la société avaient finalement assigné la banque, lui reprochant un manquement à ses obligations d'information et de conseil, faute pour cette dernière d’avoir recherché si la situation des contrats d'assurance-vie permettait ou aurait permis, à l'échéance du terme, de rembourser le capital garanti, et par conséquent d’avoir informer les souscripteurs du risque. 

La demande de versement de dommages et intérêts et rejetée par la Cour de cassation qui, non sans méconnaître que « le dommage résultant du manquement d'une banque à l'obligation d'informer le souscripteur d'un prêt in fine du risque que le rachat de contrats d'assurance-vie, du fait d'une contre-performance de ceux-ci, ne permette pas le remboursement du prêt à son terme consiste en la perte d'une chance d'éviter la réalisation de ce risque », rappelle que « lorsqu'ayant pris conscience de l'existence de ce risque, dont il pouvait légitimement craindre qu'il se réalisât, l'emprunteur rembourse le prêt par anticipation à seule fin d'en prévenir la réalisation, son préjudice consiste en la perte d'une chance, non d'éviter la réalisation du risque, mais d'éviter les conséquences dommageables de ce remboursement anticipé ».

Par conséquent, la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie à la date du terme initialement prévu est dès lors sans incidence sur l'appréciation de ce préjudice.

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