CONSTRUCTION – L’assureur dommages-ouvrage est tenu de préfinancer les travaux nécessaires à une réparation efficace et pérenne de nature à mettre fin aux désordres
Sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil (anciennement 1147), la Cour de cassation rappelle que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
À ce titre, elle juge que l’assureur dommages-ouvrage manque à ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas une réparation efficace et pérenne, de nature à mettre fin aux désordres.
En l’espèce, l’assureur dommages-ouvrage de travaux commandités par une clinique avait financé des travaux à la suite de deux premières déclarations de sinistres, mais qui n’avaient pas eu pour effet de mettre fin aux désordres.
Par conséquent, le fait pour l’assureur de se conformer aux recommandations de l’expert et de financer les travaux prescrits, ne suffit pas puisqu’il est tenu, non pas à une simple obligation de respecter la procédure, mais de mettre fin aux désordres.
Au visa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public, la Cour de cassation a retenu hier, que la responsabilité de la personne morale de droit public est, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions par un véhicule de l'État...
Selon la Cour de cassation, juge à bon droit la juridiction de second degré qui retient que « l’indication, dans la promesse, d’un montant maximal du prêt n’était pas de nature à contraindre les acquéreurs à accepter toute offre d’un montant inférieur »...
Sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil (anciennement 1147), la Cour de cassation rappelle que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part »...
Réunie en assemblée plénière ce vendredi 16 décembre 2022, la Cour de cassation a confirmé que « sont saisissables les documents et supports d'information qui sont en lien avec l'objet de l'enquête et se trouvent dans les lieux que le juge a désignés ou sont accessibles depuis ceux-ci, sans qu'il soit nécessaire que ces documents et supports appartiennent ou soient à la disposition de l'occupant des lieux»...
Dans une décision du 15 décembre dernier, la Cour de cassation rappelle qu’en matière de demande d'indemnisation par une victime d'une maladie liée à une exposition à l'amiante adressée au FIVA, la prescription est fixée à dix ans et court à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante...
Assigné aux fins d’indemniser les effets personnels d’une assurée à la suite d’un incendie, dont elle avait obtenue indemnisation par l’assurance de la copropriété pour les dommages causés à la structure de son appartement, son assureur personnel n’avait pas été poursuivi alors qu’il lui opposait une déchéance de garantie...
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