CONSTRUCTION – L’assureur dommages-ouvrage est tenu de préfinancer les travaux nécessaires à une réparation efficace et pérenne de nature à mettre fin aux désordres
Sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil (anciennement 1147), la Cour de cassation rappelle que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
À ce titre, elle juge que l’assureur dommages-ouvrage manque à ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas une réparation efficace et pérenne, de nature à mettre fin aux désordres.
En l’espèce, l’assureur dommages-ouvrage de travaux commandités par une clinique avait financé des travaux à la suite de deux premières déclarations de sinistres, mais qui n’avaient pas eu pour effet de mettre fin aux désordres.
Par conséquent, le fait pour l’assureur de se conformer aux recommandations de l’expert et de financer les travaux prescrits, ne suffit pas puisqu’il est tenu, non pas à une simple obligation de respecter la procédure, mais de mettre fin aux désordres.
Sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil (anciennement 1147), la Cour de cassation rappelle que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part »...
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